Le Conseil d’Etat a récemment jugé que les dividendes perçus par les associés d’une société pouvaient bénéficier du système du quotient.
L’article 163-0A al 1 du CGI dispose « Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ».
Attention : L’imposition des revenus exceptionnels selon la règle du quotient est une faculté offerte au contribuable qui doit expressément en faire la demande. Celle-ci est formulée en remplissant les rubriques concernées de la déclaration annuelle des revenus.
Pour bénéficier des dispositions de l’article 163-0A du CGI, le revenu doit être exceptionnel par son montant. Tel est le cas lorsqu’il dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt au titre des trois dernières années.
Toutefois, certains revenus exceptionnels par leur nature peuvent bénéficier du système de quotient quel que soit leur montant. Il s’agit :
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des primes de départ volontaire,
des sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d’avances sur les fermages pour les baux conclus à l’occasion de l’installation d’un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou d’un prêt à moyen terme spécial,
des primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d’un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence. ».
S’agissant des revenus de capitaux mobiliers, la doctrine administrative (DB 5 B-260) avait déjà indiqué que peuvent bénéficier du système du quotient les revenus suivants :
le revenu résultant de la distribution par une société de capitaux des titres qu’elle détient en portefeuille ;
les produits de placements en valeurs mobilières réintégrés dans le revenu imposable de l’année de la déchéance de l’exonération fiscale attachée aux contrats d’épargne à long terme ;
la distribution d’une réserve. Toutefois, une distribution faite aux actionnaires au cours d’un exercice ne peut être regardée comme prélevée sur des réserves pour l’application des dispositions de l’article 163 du CGI qui prévoient l’étalement des revenus exceptionnels que si, et dans la mesure où, des réserves régulièrement constituées, figuraient au bilan de clôture de l’exercice précédent (CE, arrêt du 9 novembre 1981, n° 22725, RJ III, p. 151).
Le Conseil d’Etat vient de juger, que les dividendes perçus par les associés sont également éligibles au système du quotient.
Soulignons au cas particulier que les dividendes en question provenaient du résultat exceptionnel dégagé par une société qui exerce l’activité de loueur d’immeubles, suite à la cession d’une partie importante de son patrimoine immobilier.
Afin de donner droit aux associés à qui l’administration avait refusé l’application du quotient, la Haute juridiction a tenu compte de la nature de l’activité exercée par la société, de l’importance des immobilisations cédées et du caractère résiduel de l’activité qu’elle était en mesure de poursuivre à raison des seuls immeubles conservés.
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Si l’on peut se réjouir d’une telle décision, puisqu’elle élargit la base des revenus exceptionnels éligibles au dispositif du quotient, il convient de rappeler qu’elle ne fait qu’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt et permet d’éviter une imposition excessive.
| S’agissant des dividendes, rappelons que le crédit d’impôt (Art. 200 septies du CGI) sur les dividendes perçus par les actionnaires a été supprimé (Ce crédit d’impôt était plafonné à 115€ pour les contribuables célibataires et, à 230€ pour les couples soumis à imposition commune) par la loi de finances pour 2011. |
Pour aller plus loin :
Vers une suppression de l’abattement de 40% sur les dividendes ?