L’affaire COBELFRET
Rappel de la réglementation communautaire
L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 90/435 prévoit :
« Lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de celle-ci, l’État de la société mère :
- soit s’abstient d’imposer ces bénéfices,
- soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l’État membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l’article 5, dans la limite du montant de l’impôt national correspondant.
Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale. »
Rappel de la réglementation belge
La directive 90/435 a fait l’objet d’une transposition dans le droit belge par la loi du 23 octobre 1991, qui a modifié le régime des revenus définitivement taxés (« régime RDT ») existant et a fixé à 95 % le montant des dividendes perçus pouvant être déduits de la base imposable de la société mère.
À la suite de la codification intervenue en 1992, les dispositions pertinentes relatives au régime RDT ont été réunies dans les articles 202, 204 et 205 du code des impôts sur les revenus.
Conformément auxdites dispositions, une société peut déduire de son résultat 95 % des dividendes reçus de ses filiales au sens de la directive 90/435, au titre des revenus définitivement taxés (ci-après la « déduction RDT »).
Fonctionnement du régime RDT : Dans un premier temps, le dividende distribué par la filiale doit être inclus dans la base imposable de la société mère. Dans un second temps, ce dividende est déduit de cette base imposable, mais seulement dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés.
La CJCE vient de rendre sa décision dans l’affaire Cobelfret relative au régime belge des RDT. La Société Cobelfret contestait le régime RDT estimant que ce dernier ne permettait pas d’éviter la double taxation. Elle soutenait que la directive européenne n’avait pas été correctement transposée. La Cour, suivant les conclusions de l’avocat général Mme E. Sharpston, vient de lui donner raison :
« L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les dividendes perçus par une société mère sont inclus dans la base imposable de celle-ci, pour en être par la suite déduits à hauteur de 95 % dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés.
»