Mais attendu, d’une part, qu’après avoir relevé que lorsque la masse des revenus classés dans une catégorie déterminée est déficitaire, l’excédent de déficit non imputé et reporté sur le revenu global de l’année suivante en application de l’article 156 du CGI cesse d’être un revenu catégoriel pour devenir un déficit du revenu global, l’arrêt retient à bon droit que M. X..., qui n’avait enregistré aucun déficit au titre des années 1999 et 2000, ne pouvait bénéficier, au titre des années 2000 et 2001, des dispositions de l’article 885 V bis du CGI, qui n’autorisent de déduire des revenus nets de frais professionnels de l’année précédente que les seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du même code ;
Et attendu, d’autre part, qu’en relevant, par motifs adoptés, que le BOI du 7 juin 1999 visait les déficits catégoriels, de sorte que ne pouvait être pris en considération le déficit du revenu global reporté, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte susvisé