La liste des niches fiscales entrant dans le champ d’application du plafonnement global
Bercy commente les derniers aménagements opérés par le législateur s’agissant du plafonnement global de certains avantages fiscaux.
Depuis l’imposition des revenus de 2009, le montant global de l’avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux est plafonné pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Ce mécanisme est codifié sous l’article 200-0 A du CGI :
1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l’article 199 novovicies, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €.
Le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l’article 199 novovicies, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 18 000 €
Historique du plafonnement global des avantages fiscaux
Revenus de l’année | Plafond global |
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2009 | 25 000 € + 10% du revenu imposable |
2010 | 20 000 € + 8% du revenu imposable |
2011 | 18 000 € + 6% du revenu imposable |
2012 | 18 000 € + 4% du revenu imposable |
2013 | 10 000 € /18 000 € pour les réductions d’impôt en faveur des investissements outre-mer et des souscriptions au capital de SOFICA (plafond 2013 et 2014) |
2014 | 10 000 € /18 000 € pour les réductions d’impôt en faveur des investissements outre-mer et des souscriptions au capital de SOFICA (plafond 2013 et 2014) |
Dernièrement l’article 82 de la loi de finances pour 2015 a appliqué le plafond majoré de 18 000 € à la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, prévue à l’article 199 novovicies du CGI, pour les investissements réalisés en outre-mer à compter du 1er septembre 2014 (dispositif dit « Pinel outre-mer"). Ce plafond majoré est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 pour les investissements réalisés depuis le 1er septembre 2014.
Le plafonnement s’applique aux avantages fiscaux accordés en contrepartie d’un investissement ou d’une prestation dont bénéficie le contribuable. Ceux-ci peuvent prendre la forme de déductions en revenus fonciers, de réductions d’impôt ou de crédits d’impôt, au titre de dépenses payées ou d’investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009.
L’ensemble des réductions et crédits d’impôt (y compris le montant des reports de réductions d’impôt) sont pris en compte dans le plafonnement global à l’exception de ceux qui sont expres- sément exclus par la loi.
Liste liste, établie sur la base de la législation en vigueur au 1er mai 2015, des avantages fiscaux dans le champ d’application du plafonnement global :
Dispositifs fiscaux | Articles |
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Déductions au titre de l’amortissement « Robien classique », « Robien recentré » (1) | CGI, art. 31, I-1°-h |
Déduction au titre de l’amortissement « Borloo neuf » (1) | CGI, art. 31, I-1°-l |
Déductions au titre de l’amortissement « Robien SCPI » et « Borloo SCPI » (1) | CGI, art. 31 bis |
Réduction d’impôt au titre des investissements dans l’immobilier de loisirs (tourisme) (2) | CGI, art. 199 decies E, CGI, art. 199 decies EA, CGI, art. 199 decies F, CGI, art. 199 decies G |
Réduction d’impôt accordée au titre des investissements forestiers | CGI, art. 199 decies H |
Réduction d’impôt au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale (3) | CGI, art. 199 decies I |
Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (y compris les créances reportées) | CGI, art. 199 undecies A, CGI, art. 199 undecies B, CGI, art. 199 undecies C et CGI, art.199 undecies D |
Réductions d’impôt accordées au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME non cotées et des souscriptions de parts de FCPI et de parts de FIP (réduction d’impôt « Madelin ») | CGI, art. 199 terdecies-0 A |
Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse (4) | CGI, art. 199 terdecies-0 C |
Réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de SOFICA | CGI, art. 199 unvicies |
Réduction d’impôt au titre des travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés | CGI, art. 199 duovicies |
Réduction d’impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti (réduction d’impôt « Malraux ») pour les investissements engagés avant 2013 (5) | CGI, art. 199 tervicies |
Réductions d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (réduction d’impôt « Duflot » et « Pinel ») (6) | CGI, art. 199 novovicies |
Réduction d’impôt accordée au titre de l’investissement immobilier locatif neuf (réduction d’impôt « Scellier ») (7) | CGI, art. 199 septvicies |
Réduction d’impôt au titre des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle (réduction d’impôt « LMNP ») | CGI, art. 199 sexvicies |
Réduction d’impôt au titre des dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel (espaces naturels classés et assimilés) (8) | CGI, art. 199 octovicies |
Réduction d’impôt accordée au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile | CGI, art. 199 sexdecies |
Crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile | CGI, art. 199 sexdecies |
Crédit d’impôt en faveur du développement durable et des économies d’énergie (CIDD) et crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) (9) | CGI, art. 200 quater |
Crédit d’impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants | CGI, art. 200 quater B |
Crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés | CGI, art. 200 nonies |
Crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt pour l’acquisition de l’habitation principale (10) | CGI, art. 200 quaterdecies |
Crédit d’impôt au titre de certaines opérations forestières | CGI, art. 200 quindecies |
(1) Pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2009.
(2) Pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2010 au titre des dispositifs codifiés à l’article 199 decies E du CGI, à l’article 199 decies EA du CGI et à l’article 199 decies G du CGI. Pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2012 au titre du dispositif codifié à l’article 199 decies F du CGI.
(3) Pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2010.
(4) Pour les versements effectués à compter du 19 avril 2015.
(5) Pour les dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou un déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ou les souscriptions de parts réalisés avant la même date (cf. II-B-1 § 95).
(6) Réductions d’impôt « Duflot » pour les investissements réalisés du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 et « Pinel » pour les investissements réalisés du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016
(7) Pour les acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement réalisés jusqu’au 31 mars 2013 dès lors que le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l’engagement de réaliser cet investissement immobilier.
(8) Pour les dépenses supportées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû, le solde est imputable sur l’impôt sur le revenu au titre des six années suivantes.
(9) Crédit d’impôt pour la transition énergétique applicable aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.
(10) Pour les travaux engagés ou les acquisitions réalisées au plus tard le 30 septembre 2011.