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L’appréciation des intérêts de retard à l’épreuve des groupes intégrés

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L’appréciation des intérêts de retard à l’épreuve des groupes intégrés

Ce commentaire d’arrêt a été rédigé par Pascale Farey Da Rin avocate au cabinet Baker & McKenzie


Dans son arrêt rendu le 2 juin 2010, le Conseil d’Etat vient de livrer un éclairage intéressant sur l’application des intérêts de retard dans le cas de redressements opérés au sein d’un groupe intégré.

Au cas d’espèce, la société France Télécom qui s’était constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble des sociétés membres de son groupe, s’est vue notifier des intérêts de retard suite aux redressements de certaines de ses filiales ayant fait l’objet de vérifications de comptabilité.

Les contrôles initiés ont entraîné pour celles des filiales concernées tantôt un rehaussement de leur bénéfice, tantôt une réduction de leur déficit, le tout conduisant à un redressement du résultat fiscal d’ensemble du groupe, notamment au titre de l’année 1994.

La Société France Télécom a contesté non les redressements en droits en principal mais les intérêts de retard dont ils étaient assortis, pour ceux des intérêts afférents à des redressements ayant simplement conduit à réduire le déficit des sociétés redressées déficitaires.

La société a fait valoir que, dans la mesure où les intérêts de retard sont liquidés au niveau de chacune des sociétés redressées, il n’était absolument pas justifié de faire payer par la tête de groupe les intérêts correspondant à des redressements se bornant à réduire le déficit des sociétés déficitaires dès lors que, si ces sociétés avaient été imposées séparément, elles n’auraient supporté aucun intérêt de retard.

La société faisait valoir principalement deux moyens à l’appui de sa contestation :



- Le premier moyen est d’ordre procédural en ce qu’il fait état d’une application combinée des dispositions des articles L 48 et L 57 du Livre des Procédures Fiscales.

Aux termes des dispositions de l’article L 57, les informations données à une société faisant l’objet de rectifications doivent être suffisamment complètes pour lui permettre d’assurer sa défense et partant, respecter le principe du contradictoire.

Or, aux termes des dispositions de l’article L 48, l’information donnée à une société membre d’un groupe fiscal intégré ayant fait l’objet d’une vérification de comptabilité porte sur les montants dont elle aurait été redevable en l’absence d’appartenance à un groupe intégré s’agissant des suppléments d’impôt sur les sociétés et des éventuelles pénalités.

Dès lors, la notification d’intérêts de retard à une société tête de groupe du chef des redressements opérés sur l’une de ses filiales ayant conduit à la réduction du déficit de cette dernière et partant à un accroissement du résultat d’ensemble porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure de rectification.

En effet, en l’absence de notification d’intérêts de retard à la filiale, les rectifications dont elle a fait l’objet n’ayant conduit qu’à une réduction de son déficit, l’administration fiscale ne saurait valablement notifier un intérêt de retard à la société tête de groupe du chef de ces mêmes rectifications au motif qu’elles ont conduit à une majoration du résultat d’ensemble.



- Le deuxième moyen est tiré du principe légal dit de la tolérance du vingtième au terme duquel lorsque l’insuffisance relevée par les vérificateurs n’est pas volontaire et demeure inférieure au vingtième de la base d’imposition rectifiée, aucun intérêt de retard n’est du.

Ainsi, dans l’hypothèse où les rehaussements constatés conduiraient simplement à réduire le montant du déficit, l’intérêt de retard ne pourrait être dû que dans la mesure où le déficit remis en cause aurait été imputé sur le bénéfice d’un exercice ultérieur conduisant in fine à une insuffisance de déclaration excédant le vingtième de la base rectifiée.

Transposée au cas des groupes intégrés, cette règle devrait conduire à ne pas appliquer d’intérêt de retard à la filiale déficitaire ayant fait l’objet de rehaussements dans la mesure où ces derniers n’ont conduit qu’à minorer son déficit et que ce déficit, s’il a été utilisé ultérieurement, n’a pas généré du chef de sa réduction une insuffisance de déclaration de plus du vingtième de la base rehaussée.

Les deux moyens ainsi soulevés par la société France Télécom ont permis au Conseil d’Etat de se prononcer sur (i) la nature et l’étendue de l’information due à une société tête de groupe du chef des rehaussements notifiés à certaines de ses filiales ayant fait l’objet d’une vérification de comptabilité ainsi que sur (ii) l’application de la tolérance légale du vingtième en cas de redressements survenus au sein de groupes intégrés.

Sur le premier moyen, le Conseil d’Etat a considéré que les rectifications apportées aux résultats des sociétés membres d’un groupe faisaient partie d’une procédure unique conduisant à la correction du résultat d’ensemble et que, dans ces conditions, l’absence de renouvellement de la procédure d’imposition à l’égard de la société mère ne portait nullement atteinte au respect du principe du contradictoire.

Sur le deuxième moyen, la Haute Assemblée a considéré que l’insuffisance de déclaration pour les besoins de l’application de la tolérance du vingtième devait s’apprécier par rapport à la base d’imposition rectifiée du groupe au titre de l’exercice même de constatation de l’insuffisance et non par rapport à la base d’imposition rectifiée propre de la société membre, comme cela aurait été le cas si elle n’avait pas été intégrée.

Par ses positions, le Conseil d’Etat tranche clairement en faveur d’une conception unitaire du régime de l’intégration fiscale consacrant un régime qui, en faisant de la société mère le seul redevable de l’impôt sur la base du résultat du groupe, tend parfois à négliger le caractère distinct et autonome de la filiale contributrice.


Points à retenir :

- Les rehaussements notifiés à une filiale intégrée constituent les éléments d’une procédure d’imposition unique opposable à la société mère.

En conséquence, cette dernière ne saurait se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire à raison d’intérêts de retard qui lui seraient stipulés du chef des rehaussements de sa filiale intégrée, alors même que lesdits rehaussements auraient conduit à réduire le déficit de la filiale et que partant, cette dernière ne se serait vue stipuler aucun intérêt de retard.

- L’insuffisance de déclaration pour les besoins de l’application de la tolérance du vingtième doit s’apprécier par rapport à la base rectifiée du groupe (et non de la société membre objet des rehaussements) au titre de l’exercice même de constatation de ladite insuffisance. _

A propos de l’auteur

Pascale Farey Da Rin, Avocate, Baker & McKenzie SCP 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS


www.bakernet.com

Arrêt CE du 2 juin 2010

Publié le mardi 20 juillet 2010
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