L’administration précise le régime fiscal des réincorporations transgénérationnelles
Rappel du contexte
L’article 19 de la LFR pour 2010 a soumis les donations-partages réincorporant un bien dans cette donation au régime fiscal applicable aux donations-partages, y compris lorsque le bien est réattribué à un descendant du premier donataire.
Cette réincorporation transgénérationnelle permet de transmettre le bien antérieurement donné à un enfant, à ses propres descendants avec un régime fiscal attractif (Art. 776 al2 et 3 du CGI).
Par exception à ce principe général, l’article précité prévoit que,
lorsqu’une donation-partage transgénérationnelle incorpore des donations antérieures et réattribue un bien à un descendant du donataire, le bien ainsi réattribué doit être soumis aux droits de mutation à titre gratuit si la donation initiale est intervenue moins de six ans avant la donation partage (Dispositif anti-abus).
Les droits acquittés lors de la première donation sont alors imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage. Ce nouvel assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit vaut pour les donations-partages consenties à compter du 15 décembre 2010.
Dans le cadre des « questions au gouvernement » Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud a demandé au ministre « de bien vouloir confirmer que l’article 776 A du CGI s’applique également quand les donations réincorporées sont des donations-partages ».
Le ministre de l’économie et des finances vient de répondre positivement à la question du député UMP des Hauts-de-Seine.
Le ministre précise « l’article 776 A précité du CGI renvoie à l’article 1078-7 du code civil, lequel renvoie à l’article 1078-1 du même code qui ne prévoit expressément que la réincorporation de donations « rapportables » ou « hors part ». Par suite, à la lettre du texte, les dispositions de l’article 776 A précité ne sauraient en principe s’appliquer lorsque la réincorporation concerne une donation-partage.
Toutefois, la validité de telles opérations n’est pas contestée par la doctrine.
Il est donc en pratique d’ores et déjà procédé à ce type de donation-partage, aussi il convient d’en tirer les conséquences sur le plan fiscal afin de ne pas conduire à un traitement fiscal différencié selon que la première donation porte ou non sur un partage »
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