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L’administration commente enfin le régime d’exonération de l’article 238 quindecies du CGI

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Le dispositif d’exonération des plus-values professionnelles introduit par la LFR pour 2005 et codifié sous l’article 238 quindecies du CGI est subordonné aux conditions suivantes :

  • en cas de cession opérée par une société assujettie à l’IS, le cédant doit être une PME au sens communautaire (employer moins de 250 salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M €) ;
  • la valeur du fonds doit être inférieure à 500 000 €. Si la valeur vénale des biens transmis est inférieure ou égale à 300 000 €, l’exonération est totale ; si la valeur est supérieure à 300 000 € mais inférieure à 500 000 €, l’exonération est proportionnelle et dégressive ;
  • le cédant est une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle et société de personnes) ou une société relevant de l’impôt sur les sociétés ;
  • la cession porte sur une branche complète d’activité ou une entreprise individuelle ;
  • l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans ;
  • en cas de transmission à titre onéreux, il ne doit pas y avoir de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire, cette condition étant appréciée sur une période de 3 ans courant à compter de la cession.

Les plus-values susceptibles d’être exonérées (totalement ou partiellement) en application de l’article précité sont celles réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.


L’administration vient enfin de commenter ce régime d’exonération dans une nouvelle instruction.

Soulignons dés à présent que les commentaires de l’administration ne pêchent par excès de précisions : 6 pages de commentaires.

Cette instruction succincte s’explique par le fait que l’administration calque le régime d’exonération de l’article 238 quindecies sur celui codifié sous l’article 151 septies A (Exonération pour départ à la retraite), puisque, l’administration renvoi à de nombreuses reprises à l’instruction qui avait commenté ce dernier régime d’exonération (BOI 4 B-2-07).

Enfin, les dispositions décrites dans la présente instruction sont applicables aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Instruction fiscale du 13 janvier 2010
BOI 4 B-1-10, n°6

Publié le mercredi 13 janvier 2010
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