La CJCE vient de décider qu’en maintenant en vigueur un système imposant un prix de référence minimal pour l’ensemble des cigarettes et un système imposant une taxation différenciée des cigarettes brunes et des cigarettes blondes, au détriment des cigarettes blondes,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent tant en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 5, de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 291, p. 40), telle que modifiée par la directive 1999/81/CE du Conseil, du 29 juillet 1999 (JO L 211, p. 47), et de l’article 2 de la directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316, p. 8), qu’en vertu de l’article 95, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 90, premier alinéa, CE) et, à titre subsidiaire, du deuxième alinéa de cet article,