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Interprétation de l’article 44 quater du CGI
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Si les bénéfices des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l’article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l’article 7 de la loi de finances pour 1984, dont sont issues les dispositions de l’article 44 quater du même code, que le législateur a entendu réserver le régime prévu à cet article aux entreprises dont l’activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou activités d’une autre nature. Si une société informatique soutient que le savoir-faire en matière de gestion boursière de son principal associé lui a permis de facturer, à hauteur de montants significatifs, des commissions de gestion imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il ressort des pièces du dossier que les bénéfices de la société durant la période contrôlée provenaient, pour l’essentiel, d’activités dont la nature n’était pas industrielle et commerciale et qui ne constituaient pas davantage le complément indissociable d’une activité de cette nature. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, c’est sans dénaturer les pièces du dossier que la cour administrative d’appel de Paris a estimé, pour ce motif, qu’elle ne pouvait bénéficier du régime prévu en faveur des entreprises nouvelles par l’article 44 quater du code général des impôts.
Arrêt CE du 1er juin 2005
n°256296
Publié le
lundi 13 juin 2005
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