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IFER sur le matériel ferroviaire roulant : obligations déclaratives

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Depuis le 1er janvier de cette année, la taxe professionnelle a été remplacée par une contribution économique territoriale (CET) à deux composantes :

- la cotisation foncière des entreprises (CFE)
- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

La loi de finances pour 2010 a également institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (énergie, transport ferroviaire, télécommunications) prévue à l’article 1635-0 quinquies du CGI.

Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B.

Parmi les sept composantes de l’IFER il y a le matériel ferroviaire roulant (Art. 1599 quater A du CGI).

Cet article dispose en effet que l’IFER « s’applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs ».


Le gouvernement vient de préciser les obligations déclaratives des redevables de cette imposition prévue à l’article 1599 quater A bis précité.

Le décret prévoit la nature de la déclaration à produire par les redevables ainsi que le lieu de dépôt de cette déclaration.

Soulignons qu’un arrêté paru le même jour a précisé les catégories de matériels roulants soumis à l’IFER

Décret du 8 octobre 2010

Décret n° 2010-1185, JO 10 oct. 2010, p.18319

Arrêté, JO 10 oct. 2010, p.18328



Publié le lundi 11 octobre 2010
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