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Harmonisation fiscale de la déductibilité des loyers professionnels à soi-même

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Harmonisation fiscale de la déductibilité des loyers professionnels à soi-même




En matière de bénéfices agricoles (BA), l’administration s’est toujours refusée à autoriser la déduction d’un loyer afférent aux terres et installations agricoles maintenues dans le patrimoine privé (RM Cherpion, JOAN du 16 novembre 2004, question n°30357).

Elle considère que lorsqu’un immeuble bâti ou non-bâti est affecté à l’activité agricole d’un exploitant sans être inscrit à l’actif de son exploitation, l’exploitant n’est pas autorisé à déduire de son revenu professionnel une somme correspondant au loyer que pourrait produire cet immeuble (Instruction fiscale du 23 mars 2007, BOI 5 D-2-07, fiche n°1, §46).

De son côté, le juge de l’impôt a, en 2009, étendu aux contribuables imposés dans la catégorie des BA la jurisprudence Meissonnier, en adoptant une solution inverse de celle retenue dans la réponse Cherpion (TA Caen du 5 mars 2009 n° 08-61)

« Considérant qu’un contribuable qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et s’abstient, en conséquence, de l’inscrire à l’actif de son entreprise tout en l’affectant à l’exploitation de cette dernière, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de cet immeuble »

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a confirmé la solution adoptée par le Tribunal de Caen, dans un arrêt du 6 avril 2010 (n°09NT01486).

Le Conseil d’Etat, saisi sur pourvoi de l’administration fiscale, a, en septembre dernier, confirmé la position de la juridiction du fonds : « considérant qu’un exploitant agricole qui conserve les terres dont il est propriétaire dans son patrimoine privé, comme le lui permettent les dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts, et s’abstient, en conséquence, de les inscrire à l’actif de son entreprise agricole tout en les affectant à l’exploitation de cette dernière, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de ces terres » (CE 26 septembre 2011 N° 340246)

Comme elle l’a fait pour les titulaires de BIC et de BNC, l’administration fiscale devrait, dans un avenir proche tirer toutes les conséquences de cette jurisprudence de la haute juridiction.

Rappel de la situation en matière de BIC et de BNC

1. En matière de Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

L’exploitant individuelle dispose, par principe, d’une liberté de choix pour répartir ses biens immobiliers entre son actif commercial et son patrimoine privé.

Ce choix constitue une décision de gestion opposable tant à l’exploitant qu’à l’administration.

Le Conseil d’Etat considère que le contribuable qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé tout en l’affectant à son activité industrielle, commerciale ou artisanale, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de l’immeuble. (CE 8 juillet 1998, n°164657, 8è et 9è s.-s., Meissonnier).

Il s’ensuit que l’exploitant doit soumettre à l’IR le revenu fictif correspondant, dans la catégorie des revenus fonciers

L’administration s’est ralliée à la position de la haute juridiction dans une instruction fiscale du 23 mars 2007 (BOI 5 D-2-07, fiche n°1, §39)


2. En matière de bénéfices non commerciaux (BNC)

Interrogé, par un Parlementaire sur l’extension de la jurisprudence Meissonnier du 8 juillet 1998 aux bénéfices non commerciaux, le ministre de l’économie et des finances avait répondu négativement :

« Aux termes de l’article 93-1-1 du CGI, lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l’exercice de sa profession, aucune déduction n’est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable. Il résulte de ces dispositions très claires que le titulaire de bénéfices non commerciaux n’est pas autorisé à déduire de ses revenus professionnels une somme correspondant au loyer normal d’un immeuble dont il détient la propriété et qu’il utilise pour l’exercice de son activité » (Rép. Min. Cuillandre, JOAN du 3 avril 2000, question n°40698)

Le gouvernement a réaffirmé sa position en 2004 (Rép. Min. Leteurtre, JOAN du 25 mai 2004, question n°28373).

Toutefois, par deux arrêts en date du 11 avril 2008 (CE n° 287808, Ministre c/ M. et Mme Roche et n° 300302, Mme Huynh Kinh), le Conseil d’Etat a finalement reconnu, sur le fondement des dispositions de l’article 93-1-1° du CGI, un principe de déductibilité des loyers à soi-même pour les titulaires de BNC qui conservent un immeuble dans leur patrimoine privé tout en l’utilisant pour les besoins de leur activité professionnelle, sous réserve d’un versement effectif de ces loyers et de leur imposition corrélative dans la catégorie des revenus. fonciers.

L’administration s’est ralliée à la solution dégagée par la Haute juridiction et a rapporté en conséquence sa doctrine contraire (réponses ministérielles Cuillandre et Leteurtre). (BOI 5 G-4-08 du 24 décembre 2008).


Désormais, et quel que soit la catégorie d’imposition (BIC, BNC ou BA) l’exploitant individuel qui maintien dans le patrimoine privé, le bien immobilier affecté à son exploitation peut comprendre dans ses charges déductibles une somme correspondant au loyer normal de ce bien.


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Fiche technique du 26 décembre 2011
CE 26 septembre 2011 N° 340246

Publié le lundi 26 décembre 2011
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