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Fiscalité luxembourgeoise des revenus de certains droits de propriété intellectuelle

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La loi du 21 décembre 2007 (Mémorial A - N° 234 du 27 décembre 2007, p. 3949) du Duché du Luxembourg a introduit un nouvel article 50bis dans la loi concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.).

Ce nouvel article 50bis L.I.R. instaure une exonération partielle à raison de 80% des revenus nets positifs dégagés par certains droits de propriété intellectuelle. Il s’agit des revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage :

  • d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques,
  • d’un brevet,
  • d’une marque de fabrique ou de commerce,
  • d’un nom de domaine,
  • d’un dessin ou d’un modèle.

Les dispositions dudit article s’appliquent non seulement dans le cadre de la détermination du bénéfice commercial, mais encore dans le cadre de la détermination du bénéfice agricole et forestier, ainsi que du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale. Par contre, les droits de propriété intellectuelle faisant partie du patrimoine privé du contribuable ne sont pas éligibles aux fins de l’application de l’article 50bis L.I.R.

Cet article a été modifié par la loi du 19 décembre 2008 (Mém. A N° 198 du 23 décembre 2008)

Une circulaire du directeur des contributions LIR n°50bis/1 du 5 mars 2009 vient de préciser les modalités d’application du régime d’exonération partielle.


Nature des revenus pouvant être exonérés selon la circulaire

Il s’agit des revenus dégagés lors de la commercialisation des biens incorporels. Il n’est pas exigé que le propriétaire du bien soit également le créateur, l’inventeur ou le déposant initial du droit. En pratique il s’agit des revenus courants provenant de la concession de licences d’exploitation ou « royalties ».

L’alinéa 3 de l’article 50bis vise également les plus-values dégagées lors de la cession d’un des biens éligibles

En ce qui concerne plus spécialement les brevets, il est précisé que lorsqu’un contribuable utilise dans le cadre de sa propre exploitation sa propre invention brevetée ou brevetable, il a droit à une déduction correspondant à 80% du revenu net qu’il aurait réalisé s’il avait concédé l’usage de cette invention brevetée à un tiers.


Modalités de calcul en cas de redevances versées par une société résidente d’un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions.

La circulaire précise que la fraction de l’impôt étranger déductible est intégralement à prendre en considération pour la détermination du revenu net étranger. Si le revenu net étranger est négatif, la fraction de l’impôt étranger déductible est déduite à raison de 100%, tandis que si le revenu net étranger est positif, le régime d’exonération entraîne qu’en fait seulement 20% de la fraction de l’impôt étranger déductible sont déduits de la base imposable.


Impôt sur la fortune

L’article 3, numéro 1 de la loi du 19 décembre 2008 a précisé que les droits de propriété intellectuelle visés à l’article 50bis L.I.R. ne font pas partie de la fortune d’exploitation et sont partant exonérés de l’impôt sur la fortune lorsqu’au cours de l’exercice d’exploitation précédant la date-clé de fixation de la valeur unitaire du capital d’exploitation, les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l’article 50bis L.I.R. sont remplies.

Circulaire du directeur des contributions du 5 mars 2009
L.I.R. n° 50bis/1 du 5 mars 2009

Publié le mercredi 29 avril 2009
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