Fiscalité du patrimoine : un véritable durcissement derrière quelques simplifications

Cet article a été rédigé par Julien Monsenego et Rui Cabrita, avocats au sein du département fiscal d’Olswang France LLP.
Les contours de la réforme présentée le 11 mai 2011 en Conseil des ministres ont définitivement été arrêtés le même jour par l’enregistrement à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances rectificative pour 2011. Les mesures contenues dans le texte concernent naturellement les contribuables français à haut patrimoine mais aussi les non- résidents ainsi que les contribuables français qui s’apprêteraient à rejoindre cette dernière catégorie à l’occasion d’une expatriation.
La mesure phare du texte concerne la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune (« ISF ») qui se traduit par un allègement du dispositif et une simplification des modalités déclaratives.
Le nouvel ISF se veut être une réponse aux critiques relatives aux conséquences de la hausse du prix de l’immobilier, à la progressivité de l’actuel barème et aux obligations déclaratives parfois complexes.
Le seuil d’imposition, correspondant toujours à la valeur nette du patrimoine, serait relevé de 800 000 euros à 1,3 million d’euros. L’impôt serait en revanche calculé sur l’ensemble de cette valeur contrairement au régime actuel où la première tranche de 800 000 euros est exonérée. Les assujettis à l’ISF seraient donc imposables dès le 1er euro au taux de 0,25 %, pour les patrimoines jusqu’à 3 millions d’euros, ou de 0,50 %, pour les patrimoines au-delà de 3 000 000 d’euros. Pour compenser cet effet de seuil, le texte prévoit une mesure de réduction de l’impôt calculé dans ces conditions et applicable quelle que soit la valeur nette du patrimoine. Ainsi, par exemple, les contribuables disposant un patrimoine d’1,3 million d’euros paieront une cotisation de 1 750 euros qui deviendrait la cotisation minimale du nouvel ISF. S’agissant des formalités, une déclaration spécifique serait maintenue pour les patrimoines d’au moins 3 millions d’euros. Pour les autres, la déclaration du patrimoine se ferait sur la déclaration d’impôt sur le revenu permettant un allégement sensible puisque les annexes et autres justificatifs ne seraient plus à produire.
Si l’ensemble de ces mesures s’appliqueraient à l’ISF dû au titre de l’année 2012, certaines concerneraient l’ISF dû au titre de l’année 2011 dont la déclaration serait alors exceptionnellement reportée au 30 septembre 2011. L’ISF dû au titre de cette année civile serait donc calculé en fonction du nouveau seuil d’imposition et ferait toujours l’objet d’une déclaration spécifique nonobstant un patrimoine d’une valeur nette taxable inférieure à 3 millions d’euros. Toutefois, pour ces contribuables, serait accordée une dispense de production de justificatifs en matière du passif déduit et de réductions d’ISF telles que celles accordées aux souscriptions au capital de PME ou aux dons effectués à certains organismes. Pour l’ISF dû au titre de 2013, il serait possible d’opter pour un paiement échelonné au moyen de prélèvements mensuels à l’image de l’option offerte aujourd’hui pour le paiement de l’impôt sur le revenu (« IR »).
En marge de ces mesures, il est à noter que le texte ne vise pas les modalités de détermination de la valeur nette imposable du patrimoine. Celle-ci continuerait donc de se faire conformément aux règles actuelles avec le maintien, par exemple, de l’abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale. Les réductions d’ISF seraient également maintenues, mais le plafonnement serait supprimé.
Le texte prévoit par ailleurs d’autres mesures de faveur.
Des aménagements seraient apportés au régime des biens professionnels exonérés d’ISF afin de mieux reconnaître l’exercice de plusieurs activités différentes par un même contribuable et au régime des parts ou actions soumises à un engagement de conservation de type pacte Dutreil afin d’assouplir les conditions requises en cas d’associé entrant ou sortant pour bénéficier des exonérations en matière d’ISF et de droits de mutation.
Au chapitre des mesures alourdissant l’impôt, le bouclier fiscal (plafonnant le montant de l’ISF, de l’IR, de la taxe d’habitation, de la taxe foncière, et de certaines cotisations sociales à 50 % des revenus) serait applicable une dernière fois en 2012 au titre des impôts payés en 2011/2012 par rapport aux revenus perçus en 2010. Pour les redevables de l’ISF au titre de l’année 2012, le bénéfice du bouclier fiscal se traduirait par une imputation directe par le contribuable sur la cotisation d’ISF.
Le financement de la réforme serait également en partie réalisé par une hausse des droits de mutation à titre gratuit. Les taux d’imposition des deux dernières tranches du barème d’imposition seraient relevés pour les donations et successions en ligne directe et aux donations entre époux et partenaires liés par un PACS (soit de 35 % à 40 % pour la fraction de la part nette taxable comprise entre 902 838 euros et 1 805 677 euros et de 40 % à 45 % pour la fraction de la part nette taxable situé au-delà). En outre, le délai du rappel fiscal, dans lequel des abattements peuvent être appliqués aux valeurs taxables dans les transmissions en ligne directe, passerait de 6 à 10 ans. Ces deux mesures s’appliqueraient aux successions ouvertes et donations consenties à compter de l’entrée en vigueur de la loi (ce qui, en pratique, revient à appliquer le nouveau rappel fiscal de manière rétroactive aux donations octroyées avant cette date d’application). Enfin, les réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur, comme par exemple l’abattement de 30 % pour une donation en pleine propriété si le donateur a plus de 70 ans et moins de 80 ans, seraient supprimées.
Les actuels ou futurs non-résidents seraient mis à contribution
Le projet de texte alourdit l’imposition en France des non-résidents à raison des actifs qu’ils pourraient y détenir.
A compter du 1er janvier 2012, une nouvelle taxe serait due par les non-résidents lorsqu’ils détiennent en France directement ou indirectement des résidences secondaires vacantes dès lors que les revenus de source française qu’ils perçoivent représentent moins de 75 % des revenus totaux. A priori, la taxe ne s’appliquerait pas aux non-résidents ayant réalisé en France un investissement locatif dans la mesure où la condition de libre disposition ne serait pas respectée. La taxe serait égale à 20 % de la valeur locative cadastrale du logement. Des mesures d’atténuation accompagneraient ce nouvel impôt lorsque le redevable a résidé de manière continue pendant au moins trois ans en France au cours des dix années précédant son expatriation. Dans ce cas, la taxe ne serait pas due au titre de l’année de l’expatriation et des cinq années suivantes. Pour contrebalancer l’ajout d’une nouvelle charge fiscale, le dispositif actuel de l’article 164 C du Code général des impôts prévoyant, pour les non-résidents, une imposition minimale forfaitaire à l’IR sur une base égale à trois fois la valeur locative des habitations possédées en France serait supprimé. Ce geste du gouvernement est à relativiser car la portée pratique de ce dispositif est très réduite en raison des nombreuses exceptions dont peuvent se prévaloir les non-résidents. Tel ne serait pas le cas de la nouvelle taxe de 20 %, dont on peut d’ailleurs s’interroger sur sa compatibilité avec le droit communautaire si elle doit être appliquée à des résidents d’un autre Etat de l’Union Européenne, voir avec certaines conventions fiscales.
Par ailleurs, le projet de loi vient limiter la portée de l’exonération dont bénéficient les non-résidents à raison des placements financiers effectués en France dans l’hypothèse d’un apport en compte courant d’associé détenu, de manière directe ou indirecte, dans une société à prépondérance immobilière. Un nouveau dispositif ne permettrait plus de prendre en compte, pour le calcul de la valorisation des titres détenus, ces comptes courants d’associés qui constituent en principe un passif pour la société. Une telle mesure, qui s’appliquerait à compter de l’ISF dû au titre de l’année 2012, suscite deux critiques tenant d’une part à la différence de traitement instituée entre les non-résidents et les contribuables français et d’autre part au fait qu’elle puisse remettre en cause de réelles opérations de financement par exemple pour des besoins de travaux de rénovation.
Enfin, un mécanisme d’imposition à l’IR et aux prélèvements sociaux (soit une imposition globale au taux de 31,3 %) serait appliqué sur les plus-values latentes afférentes à des participations détenues par des contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France (différence entre la valeur des participations au jour du départ et le prix de revient de ces mêmes actifs). Attention, cette mesure s’appliquerait rétroactivement aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.
Elle concernerait les contribuables qui, fiscalement domiciliés en France pendant les six années précédant le transfert, détiennent une participation directe ou indirecte d’au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société ou dont la valeur excède 1,3 million d’euros lors du transfert.
En parallèle de cette imposition, un mécanisme de sursis de paiement serait appliqué et accordé sans prise de garantie lorsque le transfert est réalisé vers un État de l’Union européenne ou un État de l’Espace économique européen sous réserve de la signature de certaines conventions d’assistance (Islande, Liechtenstein et Norvège).
Cette mesure de sursis de plein droit vise à prévenir les critiques adressées à l’encontre d’un précédent dispositif français d’ « exit tax » contraire à la liberté d’établissement et sanctionné par la Cour de justice de l’Union européenne en 2004. Dans les autres cas, y compris lorsqu’un deuxième transfert serait réalisé depuis les États précédemment indiqués, un sursis de paiement facultatif pourrait être accordé sur demande expresse du contribuable à condition qu’un représentant établi en France soit désigné et que des garanties soient constituées avant le départ afin d’assurer le recouvrement de l’impôt.
Cette garantie pourrait ne pas être exigée si le transfert est motivé par des raisons professionnelles. Le sursis accordé serait maintenu jusqu’à la sortie des titres du patrimoine du redevable (cession, rachat, remboursement, annulation ou donation). L’impôt payé en l’absence de sursis serait réduit ou restitué si la cession totale ou partielle intervient plus de huit ans après le départ à l’étranger ou si le contribuable transfère de nouveau son domicile en France. Le dispositif prévoirait par ailleurs, afin d’éviter une double imposition, une imputation de l’impôt acquitté dans le pays d’accueil sur l’impôt dû en France.
A propos des auteurs
Julien Monsenego et Rui Cabrita sont avocats au sein du département fiscal d’Olswang France LLP.
Julien Monsenego
Avocat à la Cour, Associé
Tel : +33 1 70 91 87 22
Mail : julien.monsenego@olswang.com
Rui Cabrita
Avocat à la Cour
Tel : +33 1 70 91 87 20
Mail : rui.cabrita@olswang.com
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