Fiscal On.Line

Index des mots clés Fiscal On.Line

  RSS

Accueil Newsletter Fil d'actu Partenaires Publicité
En général
Doctrine administrative
Veille législative
Veille réglementaire
Jurisprudence
En particulier
E-Fiscalité
Fiscalité de l’innovation
Fiscalité culture & média
Fiscalité immobilière
Fiscalité et environnement
Fiscalité associative
Fiscalité financière
Fiscalité sociale
Fiscalité de l’expatriation
Fiscalité et assurance
Fiscalité communautaire
Fiscalité internationale
En pratique
Agenda fiscal
Chiffres utiles
Fiches techniques
Téléservices
Textes officiels
Nos publications interactives
Simulateurs
Réponse d’experts
Loi de Finances pour 2011
Réforme de la fiscalité du patrimoine
Réforme de la TVA immobilière
Déclaration de revenus 2010
Loi de Finances pour 2012
Loi de Finances rectificative pour 2011
L’EIRL
Le dispositif Scellier
Deuxième plan de rigueur
Loi de finances rectificative pour 2011-IV
Présidentielle 2012
Loi de finances rectificative pour 2012-I
Déclaration de revenus 2011
La réforme fiscale de François Hollande
Pour approfondir
Chroniques
Entretiens
Etudes & rapports
Corporate
Tribune
Comptes-rendus et Synthèses
La bibliothèque du fiscaliste
 
 



Extension des dispositions de la réduction d’impôt pour investissements forestiers

partager cet article

Question

Mr Serge Lepeltier avait, par une question en date du 6 février 2003, précisé au ministre de l’économie et des finances que la loi d’orientation sur la forêt, du 9 juillet 2001, dans son article 9-II et III, codifié sous l’article 199 decies H du CGI, prévoit d’accorder une réduction d’impôt aux personnes physiques investissant dans la forêt.

L’article 199 decies H 2b précité prévoit que cette réduction d’impôt s’applique aux souscriptions ou acquisitions en numéraires de parts d’intérêts de groupements forestiers sous réserve que ces sociétés aient déjà pris l’engagement d’appliquer un plan simple de gestion agréé ou s’engagent à faire agréer un plan de gestion et appliquent, dans l’attente de cet agrément, un régime d’exploitation normal.

En outre, le souscripteur ou l’acquéreur doit s’engager à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription. Dans l’article 199 decies H 2 a du CGI, les mêmes avantages fiscaux sont accordés aux personnes physiques qui acquièrent, sous certaines conditions, des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser.

Par ailleurs, le législateur a prévu, par la loi du 1er février 1995, la constitution de groupements fonciers ruraux (GFR), sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier.

Ce texte prévoit que leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière.

Afin de maintenir des unités de gestion rurale et de ne point atomiser dans de multiples sociétés des biens fonciers et forestiers, nombre de gestionnaires ont constitué des groupements fonciers ruraux (GFR), administrateurs de biens fonciers et forestiers.

Actuellement, ces gestionnaires se trouvent donc, en ce qui concerne les avantages fiscaux prévus par la lettre de l’article 199 decies H, défavorisés par rapport à d’autres gestionnaires qui auraient divisé artificiellement leurs biens.

Il lui demandait s’il n’estime pas que les mesures de faveur prévues à l’article 199 decies H devraient trouver à s’appliquer, tant aux GFR qui entreprendraient de boiser une partie de leurs biens fonciers que pour la quote-part des titres du GFR représentative de biens forestiers, lors de la cession de parts de GFR.

Une telle mesure serait de nature à répondre aux objectifs du législateur en évitant un morcellement de la gestion des unités foncières et rurales ; elle réparerait aussi une inégalité devant l’impôt existant actuellement entre les sociétés civiles gestionnaires de biens forestiers.


Réponse du ministre

La réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies H du CGI s’applique, sous certaines conditions, au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser et aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière.

En l’absence de disposition législative expresse, la réduction d’impôt n’est pas applicable à la souscription ou l’acquisition de parts de groupements fonciers ruraux.

Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 322-22 du code rural qui prévoient que les biens de groupements fonciers ruraux sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière, sont sans incidence sur l’application de cet avantage fiscal.

Réponse ministérielle Lepeltier du 10 avril 2003
Question n°05576

Publié le lundi 28 avril 2003
Autres articles associés aux mots clés :  Société civile


 



Les articles les plus lus !
Frédéric Brédillot va piloter la réforme fiscale
JEI : le bâton de Pellerin de la ministre de l’économie numérique
Plus-values immobilières : quelles exonérations pour 2012 ?
Évolution de la fiscalité dans l’Union européenne
La réforme de la fiscalité des particuliers : les propositions de François Hollande
Plus-value de cession d’une « résidence secondaire » : définition du prix de cession exonéré
Lutte contre les paradis fiscaux : les progrès accomplis au 21 mai 2012
Le plafond de la réduction d’impôt pour emploi à domicile pourrait être réduit de moitié
[+ ...]











version imprimable de l'article Impression


envoyer par mail


Une difficulté sur le site ?





Les Codes
C.G.I
L.P.F



Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER [ ici ]






SIMULER VOS IMPOTS 2010 !
Impôt sur le revenu
ISF
Succession
Plus-values

ET VOS FINANCES
Crédit
Epargne



  A propos... Plan du site Nos partenaires Conditions générales Tous droits réservés ® 2000/2012