Lorsqu’une collectivité publique confie la gestion de son domaine à une autre personne afin d’assurer une mission de service public, les immeubles en cause remplissent, pour l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la condition d’affectation à un tel service, sauf si l’exploitation de tout ou partie de ces immeubles est d’une nature telle qu’elle n’est plus susceptible de se rattacher à la mission de service public.
nb : Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus. Selon l’article 1599 ter A du même code, les exonérations encauses sont applicables aux régions