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Droits de mutation applicables aux sommes versées par un assureur dans le cadre d’un contrat d’assurance souscrit avant le 20 novembre 1991

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I. LA DOCTRINE ACTUELLE

Les sommes versées par un assureur dans le cadre de contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 ne sont pas soumises aux droits de mutation par décès, quel que soit l’âge de l’assuré à la date de la conclusion du contrat ou du versement des primes. Cela étant, lorsque des modifications aux contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 auront été apportées à compter de cette date, le régime fiscal des sommes versées sera fonction de l’importance de ces modifications par rapport aux stipulations du contrat :

- soit les nouvelles clauses ne modifient pas l’économie du contrat (changement de bénéficiaire, des modalités de versement du capital ou de la rente, …). Dans ce cas, les sommes versées par l’assureur, quelle que soit la date du versement des primes, ne sont pas assujetties aux droits de mutation par décès au décès de l’assuré ;
- soit les nouvelles clauses modifient l’économie du contrat, tels que le versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel ( transformation d’un contrat à prime unique en un contrat à primes multiples ou à versements libres) ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991. Dans cette hypothèse, le capital ou la rente payable au décès de l’assuré entre dans le champ d’application du dispositif prévu àl’article 757-B du CGI,dès lors que les modifications essentielles apportées au contrat originel, à compter du 20 novembre 1991, ne permettent plus de considérer qu’il s’agit d’un contrat souscrit avant cette date. Dans ces conditions, les primes versées postérieurement au 20 novembre 1991 sont soumises aux droits de succession au décès de l’assuré.

II. NOUVEAU RÉGIME

Désormais, le seul versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel ou le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991 ne peut plus être analysé comme une modification substantielle de l’économie du contrat de nature à supprimer l’antériorité du contrat pour la détermination du régime fiscal des nouvelles primes versées.

Instruction fiscale du 30 avril 2002
BOI 7 G-5-02, n°80

Publié le lundi 6 mai 2002
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