Des députés proposent d’aménager la réduction d’ISF pour investissement dans les PME
Dans le soucis d’améliorer le financement en fonds propres des sociétés, plusieurs amendements au PLF 2015 proposent d’aménager le mécanisme de réduction d’ISF en faveur de l’investissement dans les PME.
La réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis-I du CGI en faveur de la souscription au capital de PME et de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives est égale à 50 % du montant des versements effectués par le redevable.
Cet avantage fiscal est toutefois plafonné à 45.000 €
Amendement N°I-744
Afin de renforcer le lien entre ISF et dynamisme économique , des députés proposent de doubler le plafond de la réduction liée à l’ISF-PME, pour le porter à 90 000 €.
Amendements N°I-742 et N°I-745
Ces amendements proposent d’augmenter le plafond de la réduction d’ISF pour le porter à 50 000 € contre à 45 000 €.
Amendements N°I-459
L’article 885-0 V bis du CGI prévoit que le bénéfice de la réduction d’ISF est subordonné à la conservation des titres pendant une durée minimale de cinq ans.
Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription.
Les auteurs de l’amendement soulignent les effets pervers des contraintes de cette obligation de conservation.
Partant ils proposent qu’en cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une de cession pour quelque cause que ce soit, l’avantage fiscal accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, s’il est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I de l’article 885-0 V bis du CGI.
Amendement N°I-370
La réduction prévue à l’article 885-0 V bis du CGI s’applique également aux souscriptions indirectes au capital de PME communautaires réalisées par l’intermédiaire d’une société holding.
Afin de prévenir certains abus, l’article 106 de la loi de finances pour 2009 a institué, deux conditions supplémentaires d’éligibilité des sociétés holding au dispositif ISF PME :
- ne pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires ;
- ne compter pour mandataires sociaux que des personnes physiques.
Par ailleurs, l’article 38 de la loi de finances pour 2011 a introduit un e bis à l’article 885-0 V bis-I-1 du CGI qui impose comme condition supplémentaire que la société bénéficiaire des versements éligibles à la réduction d’ISF compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou, pour les sociétés tenues de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat, un salarié.
L’exercice de référence pour l’appréciation de cette condition s’entend du premier exercice au titre duquel des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’ISF sont effectuées dans la société postérieurement au 31 décembre 2010.
L’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2011 a assoupli cette condition, afin qu’elle soit satisfaite non plus « à la clôture de l’exercice de souscription » mais « à la clôture de l’exercice suivant celui de la souscription ».
L’obligation de compter au moins deux salariés concerne les sociétés opérationnelles et les sociétés holdings, qu’elles soient animatrices de groupe ou passives.
Comme le soulignent les auteurs de l’amendement, « les SIBA (sociétés d’investissements de business angels) doivent, pour permettre ces déductions fiscales à leurs actionnaires pouvoir justifier au minimum de 2 salariés, et ne pas compter plus de 50 actionnaires. Or il est financièrement quasiment impossible de supporter la charge de 2 salariés dans des structures qui sont plafonnées à 50 actionnaires, et qui plus est, inopérant, puisque ces SIBA sont gérées par des bénévoles. Le résultat est donc une diminution progressive du nombre de SIBA créé chaque année ».
Afin d’inciter ces acteurs à investir dans le segment de l’amorçage et du développement, l’amendement ouvre l’avantage fiscal au titre de l’ISF aux business angels regroupés au sein de sociétés d’investissement spécifiques :
- dont le nombre d’associés ne serait pas limité à 50 ;
- et qui ne seraient pas tenues d’avoir 2 salariés.
« Il s’agit par le biais de cette mesure de répondre aux lacunes existant en France en matière de financement des entreprises en phase d’amorçage et de développement : en effet, les acteurs institutionnels du capital investissement, qui utilisent les fonds communs de placement (FCP) auxquels est ouvert l’avantage fiscal au titre de l’ISF, n’interviennent que sur des montants supérieurs à un million d’euros. En deçà, les seuls financeurs restent les business angels, dont le nombre est estimé entre 4000 et 6000 en France, soit dix fois moins qu’en Grande-Bretagne et cent fois moins qu’aux États-Unis » soulignent les auteurs de l’amendement
Un amendement identique a été déposé en matière d’impôt sur le revenu et visant à aménager le régime de l’article l’article 199 terdecies-0 A du CGI (Amendement I-458 Rect.)
- L’amendement N°I-508 propose de supprimer l’ISF
- L’amendement N°I-391 propose de supprimer l’ISF et d’augmenter en contrepartie de 2 points le taux intermédiaire de TVA et de le passer à 12%.
- L’amendement N°I-508 propose de sortir la résidence principale de l’ISF en portant l’abattement sur la résidence principale de 30% à 100%.
- L’amendement N°I-352 propose de sortir la résidence principale de l’ISF en portant l’abattement sur la résidence principale de 30% à 100%.
- L’amendement N°I-352 L’article 885 J du CGI prévoit que la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un PERP est exonérée de l’ISF sous réserve du versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la liquidation de la pension du redevable ou à l’âge légal de la retraite.
Des députés proposent de supprimer la contrainte de 15 ans de versements réguliers dans le PERCO pour bénéficier de l’exonération.
- L’amendement N°I-607 En application de l’article 885 S du CGI, les biens immobiliers, pour la liquidation de l’ISF , doivent être évalués à leur valeur vénale réelle au 1er janvier de l’année d’imposition, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties.
Des députés proposent d’aménager cet article afin de prévoir que « sur option annuelle, le contribuable peut évaluer la valeur de sa résidence principale selon la méthode de réajustement, s’entendant du prix d’acquisition, corrigé de l’inflation. »
- L’amendement N°I-335 Afin de faciliter le développement de l’épargne salariale par un régime fiscal attractif, des députés proposent d’exclure totalement l’actionnariat salarié collectif de l’assiette de l’ISF dès lors que l’entreprise est le lieu de l’activité principale du redevable dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un mandat social.
- L’amendement N°I-812 En application de l’article 885 H du CGI, les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, les parts de GFA et de GFR sont, sous certaines conditions, exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) et d’ISF, à concurrence des 3/4 lorsque la valeur totale des biens loués ou, selon le cas, des parts, n’excède pas une certaine limite dont le montant est fixé par la loi, puis à concurrence de 50 % au-delà de cette limite. Des députés proposent de supprimer l’actualisation annuelle automatique de la limite au-delà de laquelle l’exonération partielle d’ISF est ramenée à 50 %, et d’aligner le montant de cette limite, à compter du 1er janvier 2015, sur celui applicable en matière de DMTG, soit 101 897 €.