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Définition du personnel de recherche « assimilé aux ingénieurs »

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L’article 244 quater B-II-b du CGI dispose que les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont [...] « Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations [...]. ».

A cet égard l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI précise que « le personnel de recherche comprend :

1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ».

Dans le cadre de ses commentaires (BOI 4 A-1-00) l’administration a dégagé un faisceau d’indices permettant de déterminer si tel salarié pouvait bénéficier de la qualification « assimilé ingénieur ».

Au regard de cette doctrine, «  sont considérés comme assimilés aux ingénieurs, les salariés dont la position répond aux critères suivants :

- avoir été promus dans le cadre de leur entreprise, conformément aux conventions collectives applicables dans la branche considérée ;

- avoir reçu notification écrite de leur promotion à la qualification d’ingénieur ;

- en conséquence, être placés dans la classification afférente aux ingénieurs et cadres (indépendamment de la possession d’un diplôme) ;

- être rémunérés selon un indice correspondant à leur qualification ;

- être affiliés obligatoirement au régime de retraite et prévoyance des cadres, en application de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiée ;

- en outre, exercer effectivement des fonctions d’ingénieurs affectés à la recherche ».


Question : Interrogée sur les critères permettant de définir le personnel de recherche « assimilé aux ingénieurs » pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du CGI, l’administration vient de rapporter la doctrine précitée.

Désormais, une personne non titulaire d’un diplôme d’ingénieur est considérée comme ayant la qualification d’ingénieur au sens des dispositions de l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI, dès lors qu’elle a acquis des compétences au sein de l’entreprise l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.

Autrement dit, il n’est plus exigé que la qualification d’ingénieur, acquise par expérience professionnelle, ait fait l’objet d’une reconnaissance expresse par l’entreprise.

« Ainsi, peut être considérée comme un chercheur au sens des dispositions du b du II de l’article 244 quater B du CGI une personne « assimilée aux ingénieurs », dès lors qu’elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

- elle est directement et exclusivement affectée aux opérations de recherche ;

- elle a acquis, au sein de l’entreprise, des compétences l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche. »


Pour aller plus loin

- les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au CIR

- Les rémunérations allouées au fonctionnaire chercheur sont éligibles au CIR

Rescrit fiscal du 5 octobre 2010
RES n°2010/59

Publié le mercredi 6 octobre 2010
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