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Définition du domicile fiscal des personnes physiques : les lignes bougent

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Définition du domicile fiscal des personnes physiques : les lignes bougent

Cet article a été rédigé par Stéphanie Auféril et Michaël Khayat avocats au cabinet Baker & McKenzie.


Dans deux arrêts parus en mars 2010, le Conseil d’Etat a apporté de nouvelles précisions sur la notion de domicile fiscal des personnes physiques au regard du critère du foyer d’habitation (article 4.B du code général des impôts).

Le foyer est généralement constitué au lieu d’habitation, de résidence habituelle et permanente de la famille, à l’endroit où ses membres s’y retrouvent, même si le contribuable séjourne régulièrement, voire pendant la plus grande partie de l’année, à l’étranger en raison d’impératifs professionnels.

A défaut de foyer, il convient de s’intéresser au lieu de séjour principal du contribuable concerné.


I. Le concubinage peut créer un foyer (CE 12 mars 2010, Gerschel)

Dans la première espèce, un contribuable vit au Zimbabwe avec sa concubine et y exerce son activité professionnelle, mais réside épisodiquement en France, dans la propriété familiale où vit son épouse (sans les enfants majeurs) avec laquelle il est en instance de divorce. C’est au Zimbabwe que se situe son foyer.

Dans la ligne de l’arrêt Tounsi, le Conseil d’Etat reconnaît le lien de concubinage comme pouvant fonder le foyer d’habitation d’un contribuable, alors même qu’un lien conjugal, certes distendu et en cours de dissolution, existe encore.

Bien que la concubine soit traitée différemment de l’épouse pour l’établissement de l’impôt sur le revenu français, il semblerait qu’elle y soit maintenant assimilée pour la qualification du foyer d’habitation.

Il convient de souligner que la présence d’enfants et l’existence de liens entre le contribuable et les enfants ajouteront à la complexité des situations et pourraient affecter la décision des juges.


II. Le célibataire est un foyer à lui seul (CE 17 mars 2010, min c/ Blanc)

Dans la seconde espèce, un contribuable célibataire et sans charge de famille exerce son activité de footballeur professionnel en Italie tandis que sa famille proche réside en France.

Le Conseil d’Etat considère que le foyer de ce contribuable se situe là où il habite normalement et a le « centre de sa vie personnelle », c’est-à-dire là où il entretient des relations personnelles, organise ses loisirs et exerce son activité professionnelle. C’est donc en Italie que ce contribuable a son foyer.

En choisissant cette solution le Conseil d’Etat écarte les solutions suivantes :

- celle qui revient à considérer que le foyer d’un célibataire est constitué là où se trouvent les membres de sa famille proche (foyer dont il est issu), à défaut d’existence de liens conjugaux ou maritaux, et

- celle qui revient à considérer qu’un célibataire n’a pas de foyer, parce qu’il ne peut être rattaché au foyer dont il est issu, de sorte que seul le critère du lieu de séjour principal serait pertinent pour les célibataires.


Ces deux décisions indiquent que le Conseil d’Etat adapte son interprétation de la notion de foyer à l’évolution de la société, la détachant peu à peu de la résidence familiale pour lui donner un caractère plus individuel.

La détermination de la résidence fiscale des personnes physiques demeure un exercice subtil et factuel, d’autant plus lorsqu’il s’agit de reconnaitre l’existence fiscale de modes de vie de plus en plus répandus.


A propos des auteurs

Stéphanie Auféril et Michaël Khayat Avocats, Baker & McKenzie SCP 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS

- Stéphanie Auféril : Email : stephanie.auferil@bakermckenzie.com
- Michaël Khayat : Email : michaël.khayat@bakermckenzie.com



www.bakernet.com

Chronique du Cabinet Baker & McKenzie du 19 juillet 2010

Publié le mercredi 21 juillet 2010
Autres articles associés aux mots clés :  Concubinage | Domicile fiscal | Foyer fiscal | Résidence


 



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