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Décret d’application relatif à la réduction d’impôt pour investissements forestiers

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Pour l’application du a du 2 de l’article 199 decies H du CGI, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l’administration qui comporte les éléments suivants : a. L’identité et l’adresse du contribuable ; b. La désignation de la parcelle du terrain en nature de bois et forêts ou du terrain nu à boiser concerné ; c. Le prix et la date d’acquisition du terrain ; d. La déclaration d’engagement prévue par ces dispositions.

Lorsqu’un contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt en application des b et c du 2 de l’article 199 decies H du CGI, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d’épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts, au plus tard le 31 décembre de l’année de souscription ou d’acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d’engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l’administration.

Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l’année civile qui suit celle de la souscription ou l’acquisition de parts, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l’administration et comportant, pour l’année précédente, les renseignements suivants : a. La raison sociale et l’adresse du siège social du groupement ou de la société ; b. L’attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.

Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l’administration et comportant les renseignements suivants : a. La raison sociale et l’adresse du siège social du groupement ou de la société ; b. L’attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ; c. L’identité et l’adresse de chacun des associés ; d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l’année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l’année ainsi que la date de ces opérations.

Décret du 11 septembre 2002
n°2002-1157, JO 14 sept. 2002, p.15195

Publié le lundi 30 septembre 2002
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