Le Conseil Constitutionnel vient de juger conforme à la constitution l’’article 1754, V-3 du CGI qui prévoit que les dirigeants sociaux sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à l’article 1759 du CGI.

Il ressort des dispositions de l’article 1759 du CGI que les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’IS qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées.
Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %.
L’article 1754, V-3 du code précité prévoit, quant à lui, que les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 du CGI et aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter du CGI, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1759 sus-visé.
Le 27 octobre 2010, le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Claude C.
Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3 du paragraphe V de l’article 1754 du CGI.
Le conseil Constitutionnel vient de décider que cet article était conforme à la Constitution.