Par deux décisions du 30 décembre 2003, le Conseil d’Etat a jugé que :
les dispositions de l’article 212-1° du CGI, destinées à s’opposer, notamment, aux situations de sous-capitalisation de filiales françaises de sociétés-mères étrangères, étaient incompatibles avec le principe communautaire de liberté d’établissement institué par l’article 52 du traité CE devenu 43 CE (cf. arrêt n° 233894, SARL COREAL GESTION) et, par ailleurs, tenues en échec par des clauses de non-discrimination contenues dans les conventions internationales lorsque celles-ci ne réservent pas expressément la possibilité d’en faire application (cf. arrêt n° 233894, SA ANDRITZ) ;
les dispositions de l’article 57 du CGI n’étaient pas susceptibles d’être invoquées pour remettre en cause le principe même de la déductibilité, par une filiale, des intérêts se rapportant à la fraction, estimée excessive, de son endettement auprès de sa société-mère étrangère (cf. arrêt n° 233894, précité).
L’administration a décidé de se rallier aux solutions ainsi dégagées par la Haute Assemblée. Elle vient de publier une instruction précisant les hypothèses dans lesquelles les dispositions des articles 212 et 57 du code général des impôts conservent toute leur valeur pour assurer la défense des affaires contentieuses.