« Dès l’instant où il s’agit de mettre en place une solution qui présente un certain nombre d’attraits au plan fiscal, on doit se poser la question de l’existence éventuelle d’un abus de droit » (Stratégies d’immobilier d’entreprise fondées sur la transmission de la nue-propriété d’un immeuble, par Pierre FERNOUX, JCP E, p. 1274, n°31, du 31 juillet 2003).
L’article L 64 du LPF a été refondu dans le cadre de la LFR pour 2008 (Art. 35).
- Un nouvelle définition de l’abus de droit a été retenue ;
- L’énumération des impôts visés a été supprimée, la procédure d’abus de droit est devenue applicable, sans restriction, à l’ensemble des impôts ;
- Le « comité consultatif pour la répression des abus de droit » a été remplacé par le « comité de l’abus de droit fiscal » ;
- L’abus de droit entraînait l’application de l’intérêt de retard (Art.1727 CGI) et d’une majoration de 80 %. Cette majoration a été ramenée à 40 % dans certaines situations ;
- Les règles de solidarité ont été modifiées.
Il ressort de la nouvelle rédaction de l’article L 64 du LPF : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».
L’administration fiscale, vient de commenter ces aménagements dans trois nouvelles instructions fiscales.
L’administration apporte notamment un éclairage sur « les textes ou les décisions retenus pour établir une fraude à la loi au sens de l’article L. 64 du LPF ». Elle confirme ainsi que « les instructions administratives publiées au bulletin officiel des impôts ne sont pas constitutives de décisions »