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CIR : l’affectation du personnel aux opérations de recherche doit être exclusive

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CIR : l’affectation aux opérations de recherche doit être exclusive

L’article 244 quater B-II-b du CGI dispose que les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont [...] « Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations [...]. ».

A cet égard l’article 49 septies G de l’annexe III au CGI précise que « le personnel de recherche comprend :

1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ».

Rapportant sa doctrine antérieure l’administration a précisé dans le cadre d’un rescrit publié le 5 octobre dernier RES n°2010/59 que

« peut être considérée comme un chercheur au sens des dispositions du b du II de l’article 244 quater B du CGI une personne « assimilée aux ingénieurs », dès lors qu’elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

- elle est directement et exclusivement affectée aux opérations de recherche ;

- elle a acquis, au sein de l’entreprise, des compétences l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche. »

La Cour Administrative d’Appel de Versailles vient de rappeler que l’affectation exclusive du personnel aux opérations de recherche est d’application stricte.

Ainsi, elle a estimé qu’une société n’était pas fondée à prétendre que les rémunérations de personnels pouvaient légalement être prises en compte pour asseoir le CIR « dès lors que ces personnels n’étaient pas directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche ».

Il en est ainsi :

- du technicien produit-bureau d’études, qui participe aux études techniques et à la fabrication et au lancement de prototypes, mais qui a également cinq autres tâches qui sont sans rapport avec des opérations de recherche ;

- du technicien méthodes et le chef d’équipe qui, s’ils participent aux activités de recherche et développement (R&tD) et aux projets d’innovation, effectuent chacun huit autres tâches qui sont sans rapport avec des opérations de recherche ;

- du technicien qualité qui, s’il doit intégrer des normes aux projets de R&D, effectue neuf autres tâches qui sont sans rapport avec des opérations de recherche ;

- de l’automaticien qui, s’il participe aux projets de R&D, effectue cinq autres tâches qui sont sans rapport avec des opérations de recherche ;

- du responsable achat approvisionnement qui, s’il doit se tenir à disposition des bureaux d’études et des services de R&tD pour rechercher tout composant particulier, effectue six autres tâches qui sont sans rapport avec des opérations de recherche ;

- du responsable industrialisation qui, s’il participe aux opérations de R&tD et aux projets d’innovation et étudie et développe de nouvelles solutions techniques, effectue dix autres tâches qui sont sans rapport avec des opérations de recherche ;

- du responsable d’unité de production qui, s’il participe aux opérations de R&D, effectue dix autres tâches qui sont sans rapport avec des opérations de recherche.


© Fiscalonline

Pour aller plus loin :

- L’aménagement du crédit d’impôt recherche en 2011

Cour Administrative d’Appel de Versailles du 8 mars 2011
CAA Versailles du 8 mars 2011, n°10VE00031

Publié le mardi 31 mai 2011
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