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Avenant à la convention franco-belge : sort des travailleurs frontaliers

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Le 20 juillet dernier le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention franco-belge en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu signé à Bruxelles le 12 décembre 2008.

Il est en première lecture devant l’assemblée nationale.


Principales dispositions de l’avenant

L’avenant vise à proroger, jusqu’au 31 décembre 2033, le régime des travailleurs frontaliers au profit des résidents de France qui y seront soumis au 31 décembre 2011.

En revanche, le dispositif est supprimé pour les travailleurs frontaliers résidant en Belgique et travaillant en zone transfrontalière française puisqu’ils seront désormais imposables en France, respectant ainsi le modèle de convention de l’OCDE.

Définition de la zone frontalière de chaque Etat contractant :

  • d’une part, par les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres ;
  • d’autre part, par toutes les autres communes considérées comme comprises dans la zone frontalière de l’un des deux Etats avant le 1er janvier 1999.


    En pratique, à compter du 1er janvier 2012, le maintien du régime transfrontalier ne bénéficiera plus qu’aux travailleurs frontaliers résidant en France qui bénéficiaient du régime des travailleurs frontaliers au 31 décembre 2011, selon le point 5 du Protocole.

En conséquence, ils continueront à en bénéficier pour une période vingt-deux ans, sous réserve de satisfaire de manière ininterrompue à l’ensemble des conditions suivantes :

  • maintenir leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et leur activité salariée dans la zone frontalière belge.

(lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés d’éducation payés, congés ou chômage, l’activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue)

  • ne pas sortir plus de trente jours par année civile, dans l’exercice de leur activité, de la zone frontalière belge. Sont toutefois exclus du décompte des trente jours :
    • les cas de force majeure échappant à la volonté de l’employeur et du travailleur ;
    • le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;
    • les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur, dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité ;
    • les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;
    • la participation à un comité pour la protection et la prévention dans le travail, à une commission paritaire, à une réunion de la fédération patronale, à un conseil d’entreprise ou à une fête du personnel ;
    • les visites médicales ;
    • les sorties pour formation professionnelle n’excédant pas 5 jours ouvrés par année civile.

Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.

Si l’une des conditions n’est pas remplie, le bénéfice du régime des travailleurs frontaliers est perdu. Toutefois, cette perte ne concerne que l’année considérée si c’est la première fois que le résident de France ne respecte pas l’une des conditions.

Précisions :

Les travailleurs frontaliers saisonniers (personnels de renfort et intérimaires) dont la durée de l’activité exercée dans la zone frontalière belge n’excède pas quatre-vingt-dix jours prestés par année civile pourront sortir de la zone frontalière sans remise en cause du régime dans la limite d’un nombre de jours plafonné à 15 % du nombre de jours travaillés.

Les personnes sans emploi ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française, mais qui ne peuvent se prévaloir d’une activité à la date du 31 décembre 2011 dans la zone frontalière belge, peuvent toutefois bénéficier du régime des travailleurs frontaliers pendant vingt-deux ans, à condition d’avoir exercé une activité salariée pendant trois mois dans la zone frontalière belge au cours de l’année 2011.

Projet de loi adopté par le Sénat le 20 juillet 2009
Texte n°1851

Publié le dimanche 26 juillet 2009
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