Fiscal On.Line

Index des mots clés Fiscal On.Line

  RSS

Accueil Newsletter Fil d'actu Partenaires Publicité
En général
Doctrine administrative
Veille législative
Veille réglementaire
Jurisprudence
En particulier
E-Fiscalité
Fiscalité de l’innovation
Fiscalité culture & média
Fiscalité immobilière
Fiscalité et environnement
Fiscalité associative
Fiscalité financière
Fiscalité sociale
Fiscalité de l’expatriation
Fiscalité et assurance
Fiscalité communautaire
Fiscalité internationale
En pratique
Agenda fiscal
Chiffres utiles
Fiches techniques
Téléservices
Textes officiels
Nos publications interactives
Simulateurs
Réponse d’experts
Loi de Finances pour 2011
Réforme de la fiscalité du patrimoine
Réforme de la TVA immobilière
Déclaration de revenus 2010
Loi de Finances pour 2012
Loi de Finances rectificative pour 2011
L’EIRL
Le dispositif Scellier
Deuxième plan de rigueur
Loi de finances rectificative pour 2011-IV
Présidentielle 2012
Loi de finances rectificative pour 2012-I
Déclaration de revenus 2011
La réforme fiscale de François Hollande
Pour approfondir
Chroniques
Entretiens
Etudes & rapports
Corporate
Tribune
Comptes-rendus et Synthèses
La bibliothèque du fiscaliste
 
 



Autoliquidation et répondant fiscal : la France traduite devant la CJCE

partager cet article

Le régime d’auto-liquidation de la TVA prévu par la législation française désigne le client comme redevable de la TVA, lorsque le fournisseur ou le vendeur n’est pas établi dans le pays.

Par dérogation à ce régime, une tolérance administrative permet de faire figurer sur la déclaration du vendeur l’impôt dû par ses clients au titre de l’auto-liquidation et d’opérer une compensation avec la TVA déductible du vendeur.

Dans le cadre de ce dispositif, le vendeur non-établi est tenu de s’identifier à la TVA en France et de désigner un « répondant fiscal » chargé de déclarer et d’acquitter l’impôt en son nom.

La Commission estime que ce dispositif est incompatible avec la directive TVA :

- car les assujettis établis dans l’UE et dans certains pays tiers ne peuvent être obligés de désigner un représentant fiscal, même dans le cadre d’un régime facultatif.

- car dans le cadre d’un régime d’auto-liquidation, le vendeur non-établi dans le pays n’est pas tenu de s’identifier à la TVA.


En octobre 2009, la Commission a adressé à la France un avis motivé.

Le droit national n’ayant pas été mis en conformité dans le délai imparti, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice.

Communiqué de la Commission européenne du 5 mai 2010
IP/10/513

Publié le mercredi 5 mai 2010
Autres articles associés aux mots clés :  Auto-liquidation


 



Les articles les plus lus !
Frédéric Brédillot va piloter la réforme fiscale
Le plafond de la réduction d’impôt pour emploi à domicile pourrait être réduit de moitié
Plus-values immobilières : quelles exonérations pour 2012 ?
Déficit foncier et démembrement de propriété permettent de réduire l’addition
Plus-value de cession d’une « résidence secondaire » : définition du prix de cession exonéré
La réforme de la fiscalité des particuliers : les propositions de François Hollande
Vers un nouveau régime global de plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunt ?
Nouveaux avis du Comité de l’abus de droit fiscal : l’article 150-0 B à l’honneur
[+ ...]











version imprimable de l'article Impression


envoyer par mail


Une difficulté sur le site ?





Les Codes
C.G.I
L.P.F



Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER [ ici ]






SIMULER VOS IMPOTS 2010 !
Impôt sur le revenu
ISF
Succession
Plus-values

ET VOS FINANCES
Crédit
Epargne



  A propos... Plan du site Nos partenaires Conditions générales Tous droits réservés ® 2000/2012