Autoliquidation de la TVA : suppression de la tolérance administrative du répondant fiscal
En application des dispositions de l’article 283 al.1 du CGI, la TVA exigible au titre d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est normalement acquittée par la personne qui réalise l’opération.
Toutefois, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur lorsque celui-ci est identifié à la TVA en France et que le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi en France.
Sur accord écrit du fournisseur ou du prestataire étranger et de son client identifié à la TVA en France, il est admis que la taxe légalement due par ce dernier soit déclarée et acquittée, au nom et pour compte de celui-ci, sur la déclaration du vendeur. Cette tolérance est subordonnée à ce que le vendeur désigne un assujetti établi en France (« répondant »), lequel doit se faire accréditer par le service des impôts dont il dépend, et qui s’engage, sur un formulaire fourni par l’administration :
à déposer la déclaration de TVA établie au nom du vendeur,
à acquitter la TVA nette due, ou à reverser les remboursements indus de crédit de TVA.
Par son arrêt « Commission européenne contre République française » du 15 décembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré que cette tolérance administrative permettant que la taxe légalement due par le client identifié à la TVA en France au titre de l’opération autoliquidée soit déclarée et acquittée en son nom et pour son compte sur la déclaration de son vendeur non établi en France déposée par un répondant fiscal, contrevenait à la directive TVA.
L’administration fiscale publie une instruction tirant les conséquences de cet arrêt.