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Application combinée des articles 44 quater et 44 bis du CGI

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Aux termes de l’article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l’article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu’elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d’exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (...). Aux termes du III de l’article 44 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce, les entreprises créées dans le cadre d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l’abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux entreprises créées pour la reprise d’établissements en difficulté. Il résulte de ces dispositions que la qualification d’établissement en difficulté s’apprécie au niveau de l’établissement lui-même et non de l’entreprise à laquelle il appartenait avant sa reprise. Arrêt CE du 17 juin 2005
n°258805

Publié le lundi 11 juillet 2005
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