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Aménagement de la convention franco-syrienne

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Par une loi du 26 février 2009, le gouvernement a autorisél’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu.

La convention est conforme au modèle de convention de l’OCDE, hormis les aménagements habituels des conventions conclues par la France, notamment pour faire respecter sa législation relative aux sociétés immobilières.


Concernant les impôts visés. art. 1 : En ce qui concerne la France il s’agit de l’IR, de l’IS de la taxe sur les salaires. En ce qui concerne la Syrie, il s’agit de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux, de l’impôt sur le revenu provenant des traitements et salaires, de l’impôt sur le revenu applicable aux non-résidents, de l’impôt sur les revenus du patrimoine mobilier et immobilier et des taxes additionnelles calculées en pourcentage des impôts ci-avant mentionnés ;

Concernant les revenus immobiliers. art. 6 : Ils sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés. Il a été modifié, à la demande de la partie française, afin de permettre une imposition identique des revenus provenant des immeubles dont le contribuable est propriétaire ou de ceux qu’il détient au travers de sociétés.

Concernant les bénéfices des entreprises. art. 7 : Une entreprise d’un Etat contractant qui exerce une activité dans l’autre Etat contractant n’est imposable dans cet autre Etat que si l’activité dans cet Etat est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable et uniquement à raison des bénéfices dégagés par cet établissement.

Concernant les redevances. art. 11 : A la demande syrienne, les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, l’Etat de la source pouvant toutefois prélever un impôt dans la limite de 15 % de leur montant brut.

Concernant les gains en capital. art. 12 : Il permet à la France d’appliquer sa législation pour l’imposition des plus-values provenant de l’aliénation d’actions, parts ou droits des sociétés ou entités à prépondérance immobilière.

......

Concernant l’élimination des doubles impositions. art. 21 : S’agissant de la France, la méthode retenue est celle de l’imputation d’un crédit d’impôt, qui est calculé de deux façons selon les cas :

  • le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt payé en Syrie dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. C’est le cas des bénéfices des entreprises, des revenus provenant d’opérations immobilières, des dividendes, intérêts, plus-values, des rémunérations perçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités en trafic international, jetons de présence, revenus des artistes et sportifs, pensions ;
  • pour les autres revenus, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l’impôt syrien à raison de ces revenus.

La Syrie élimine la double imposition en appliquant un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en France, crédit qui ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt qui se rapporte aux revenus imposables en France.

Dans le cas où certains revenus seraient exemptés d’impôt par la Convention, la Syrie pourrait cependant en tenir compte pour calculer le montant de l’impôt syrien sur le reste des revenus de ce résident.

Loi du 26 février 2009
n°2009-226, JO 27 fév. 2009, p.3465

Publié le samedi 28 février 2009
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