Le 20 juillet dernier le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi autorisant l’approbation de la convention franco-anglaise en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital signée à Londres le 19 juin 2008.
Le texte a été transmis le jour même à l’Assemblée nationale.
Caractéristiques de la convention :
Art 4 : une nouvelle clause relative aux sociétés de personnes, tant translucides que transparentes, inspirée de celle conclue avec le Japon, figure à l’article 4 : les sociétés de personnes françaises translucides sont résidentes conventionnelles, aussi longtemps que le droit français n’a pas repris le concept de transparence.
Art 6 : Il prévoit l’imposition des revenus des biens immobiliers au lieu de situation des biens.
Art 7 : L’imposition des bénéfices des entreprises décalque la règle définie par le modèle OCDE
Art. 11 : Les dividendes sont imposables à la résidence. Ils peuvent toutefois être imposés par l’Etat de la source à un taux n’excédant pas 15 % de leur montant brut, sauf lorsque la société bénéficiaire détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société distributrice. Dans ce dernier cas, la retenue à la source est supprimée.
Une clause spécifique vise les structures d’investissement immobilier. Ainsi, les « distributions opérées au profit d’un actionnaire non-résident par un organisme de placement à partir de revenus ou gains immobiliers exonérés sont soumises à une retenue à la source au taux conventionnel de 15 % lorsque cet actionnaire détient moins de 10 % du capital, et au taux de droit interne si sa participation dépasse 10 % du capital. L’Etat de résidence de l’actionnaire accorde un crédit d’impôt égal à la retenue, dans la limite de son impôt national. »
Art 14 : Les gains en capital. Toutes les plus-values immobilières seront désormais imposables dans l’Etat de situation des immeubles, alors que, sous l’empire de la convention de 1968, la France ne pouvait pas imposer les plus-values réalisées sur des cessions d’immeubles situés en France par des entreprises britanniques ne disposant pas d’établissement stable en France, en vertu de la jurisprudence Hallminster du Conseil d’Etat en date du 25 février 2004. Cette jurisprudence, en contradiction avec les principes habituels et l’interprétation britannique, était devenue une source d’évasion fiscale.
Art. 24 : Elimination de la double imposition. La clause est conforme à la pratique française. Elle combine deux méthodes d’élimination de la double imposition :
- S’agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l’exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Royaume-Uni, dans la mesure où ils sont exemptés d’impôt sur les sociétés en application de la législation française. La clause française d’élimination des doubles impositions vise à préserver la possibilité d’une évolution vers une territorialité élargie de l’impôt sur les sociétés. En effet, elle prévoit que la France peut, nonobstant les autres stipulations de la convention, imposer les revenus dont l’imposition est attribuée au Royaume-Uni, même en cas d’imposition exclusive dans cet Etat, dès lors que ces revenus ne sont pas exonérés d’impôt sur les sociétés en vertu du droit interne français ;
- dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant du Royaume-Uni et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l’imputation, sur l’impôt français, d’un crédit d’impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré (crédit égal au montant de l’impôt français ou au montant de l’impôt britannique suivant la nature du revenu).
L’élimination de la double imposition, du côté britannique, est effectuée par la méthode de l’imputation sur l’impôt britannique d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français.