Par une loi du 26 février 2009 le gouvernement vient d’autoriser l’approbation de la convention entre la France et l’Allemagne tendant à éviter les doubles impositions en matière en matière d’impôts sur les successions et sur les donations.
Conforme aux principes posés dans le modèle de convention fiscale sur les successions et les donations de l’OCDE, la Convention comporte, en outre, des clauses particulières pour tenir compte de la spécificité des législations des deux Etats.
Concernant les personnes visées. art.1 : La Convention s’applique aux successions de personnes domiciliées dans l’un des deux ou les deux Etats contractants au moment de leur décès et aux donations effectuées par des personnes domiciliées au moment de la donation dans l’un des deux ou les deux Etats contractants.
Concernant le domicile fiscal. art. 4 : C’est le modèle OCDE qui s’applique avec cependant quelques spécificités.
- Ainsi, le paragraphe 3 de l’article prévoit que toute personne possédant la nationalité d’un Etat qui, au moment de la transmission des biens, était domiciliée dans les deux Etats, est considérée résidente de l’Etat dont elle possède la nationalité, si elle a été domiciliée dans l’autre Etat moins de cinq ans, au cours de la période de sept ans précédant immédiatement le décès ou la donation.
- Par ailleurs, l’article 2 du Protocole à la Convention introduit un droit de suite en faveur de l’Allemagne. En vertu de cette disposition, toute personne qui possédait la nationalité allemande et séjournait hors d’Allemagne depuis cinq ans au plus, au moment du décès ou de la donation, est considérée comme domiciliée en Allemagne.
Concernant le lieu d’imposition des biens immobiliers. art. 5 : Les biens immobiliers sont imposés dans l’Etat où ils se situent. Dans le cadre de cet article, la France a obtenu :
- l’assimilation des cessions de parts possédées par le défunt ou le donateur dans des sociétés à prépondérance immobilière à des cessions d’immeubles. Est entendue comme étant une société à prépondérance immobilière, toute société dont l’actif est composé à plus de 50 % d’immeubles non affectés à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou indépendante ;
- lorsque des immeubles sont possédés par le défunt ou le donateur dans des sociétés appartenant à des groupements familiaux, la valeur des parts transmises est considérée comme un immeuble pour la fraction que représentent ces immeubles dans l’actif total de la société. Il s’agit d’une mise en conformité de la convention avec une évolution de notre législation fiscale introduite par la loi de finances pour 1998.
b) Lieu d’imposition des biens mobiliers appartenant à un établissement stable
Concernant l’imposition des revenus de biens mobiliers. art. 6 : Ceux qui appartiennent à un établissement stable, partie à une succession ou donation, sont imposés dans l’Etat de situation de cet établissement.
Concernant l’imposition des navires et aeronefs. art. 7 : L’article prévoit que les navires et aéronefs qui font partie d’une succession ou d’une donation sont imposables dans l’Etat où l’entreprise a son siège de direction effective.
Concernant l’imposition des biens mobiliers corporels. art. 8 : Elle a lieu dans l’Etat de situation des biens. Toutefois le point 4 du Protocole précise que le numéraire, les créances de toute nature, les actions et parts de sociétés ne sont pas considérées comme des biens mobiliers corporels. Par ailleurs, seuls les biens meubles corporels situés de manière intentionnelle sur le territoire de l’un des deux Etats peuvent y être imposés. Dans le cas contraire, l’article 9 de la Convention s’applique et pose le principe d’imposition à la résidence des biens.
Concernant le principe d’imposition à la résidence des biens. art. 9 : Clause générale d’imposition dans l’Etat du lieu de la résidence pour tous les biens qui ne sont pas mentionnés aux articles 5, 6, 7 ou 8.
Concernant l’élimination de la double imposition. art 11 : Elle a lieu par voie de crédit d’impôt égal à l’impôt étranger dans la limite de l’impôt français.
- La France a obtenu la possibilité d’appliquer la territorialité des droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 750 ter du CGI. Cette disposition rend possible l’imposition en France, non seulement des transmissions à titre gratuit des biens, mais aussi des réceptions de ces biens entre les mains du donataire ou du légataire lorsqu’ils proviennent d’Allemagne.