La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a récemment rappelé qu’une plus-value immobilière imposable étant calculée à la date de la cession, l’absence de paiement du prix n’est pas opposable à l’administration.
Les époux B sont associés de la SCI M dont l’activité consistait en la location de logements. La vente par cette SCI à la société CD, le 20 octobre 2008, d’un ensemble immobilier à usage d’hôtel-restaurant, a généré une plus-value brute de 1 500 000 €, imposable entre les mains ds époux B.
Par une proposition de rectification du 10 avril 2009 , le service a soumis cette plus-value de cession à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 2008.
Les époux B qui soutiennent ne pas avoir perçu l’intégralité du prix de vente, ont interjeté appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d’IR et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2008.
Conformément aux dispositions de l’article 150 VA du CGI, le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte, et ce, indépendamment de ses modalités de paiement. (BOI-RFPI-PVI-20-10-10-20160302, n°10)
La Cour souligne qu’il résulte de ces dispositions que «le prix à retenir est celui qui résulte de l’acte de vente, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce prix a été ou sera payé. La plus-value imposable étant en effet calculée à la date de la cession, l’absence de paiement du prix, partielle ou totale, n’est pas opposable à l’administration.»
Par suite, la circonstance que les époux B n’auraient pas , en raison des difficultés financières rencontrées par la société CD et de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société mère et associée majoritaire de celle-ci, effectivement disposé de la totalité de la somme correspondant au prix de cession convenu, est sans incidence sur l’application des dispositions précitées à la plus-value résultant de cette cession, dont le prix à retenir est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte de cession.
La CAA de Bordeaux a jugé que les époux B n’étaient pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté leur demande. La Cour a donc rejeté la demande des époux B