Taxe d'habitation : la copie de la déclaration en mairie des meublés de tourisme ne permet pas au propriétaire d'un bien de démontrer qu'il n'entendait pas en conserver la disposition

30/08/2023 Par La rédaction
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Il ressort des dispositions des articles 1407, 1408 et 1415 du CGI que le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition est redevable de la taxe d’habitation.

Par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.

 

Pour mémoire, un propriétaire qui a loué un logement meublé plusieurs mois pendant l'année, au titre de laquelle l'imposition est due, par un bail excluant la tacite reconduction et prenant fin en juin de cette même année, est redevable de la taxe d'habitation au titre de cette année ; dès lors qu'au 1er janvier il n'avait donné aucun mandat à une agence pour mettre l'appartement en location &agrae; l'issue du bail, il doit donc être regardé comme s'en réservant la disposition en dehors des périodes de location saisonnière ...