Un durcissement de la fiscalité des sociétés inévitable ?
La réforme de la fiscalité des entreprises constituait l’un des pilier du programme du nouveau président de la République. A l’heure de la mise en pratique, il appartient au gouvernement d’arbitrer entre promesses de campagne, contraintes budgétaires, justice fiscale et relance de la croissance.
Plusieurs hypothèses peuvent aujourd’hui être envisagées...en voici un éventail.
| Une réduction de l’abattement proportionnel sur les dividendes ? |
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Depuis le 1er janvier 2005, les dividendes (ensemble des revenus distribués) perçus par des personnes physiques sont en principe soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif après notamment application d’un abattement proportionnel qui s’élève à 40 %(Art. 158-3-2° du CGI).
Comme le préconise le Conseil des prélèvements obligatoires, dans son rapport sur les « niches » entreprises publié en 2010, le niveau de l’abattement pourrait être réduit de 40% à 20%.
L’adoption de cette disposition ne constitue toutefois pas une surprise, de nombreux parlementaires déposent régulièrement, depuis quelques années déjà, des amendements en ce sens.
Aussi symbolique qu’elle soit cette proposition pourrait rester lettre morte. Comme le souligne Nicole Bricq, « il y a eu une tentative en 1988. Elle a été rapportée en 1992. La suivante, celle qui remonte à 1998, a été rapportée en 2000. Quelle est la raison de ces reports successifs ? En fait, les entreprises avaient trouvé une faculté d’évitement de cette taxation différenciée pour la fraction des bénéfices distribuée ; elles ont mis au point des mécanismes qui les faisaient arriver au même résultat que précédemment. Ainsi, on procédait à un rachat d’actions. Après quoi, on annulait ces actions, ce qui permettait de gonfler le bénéfice imposable et attribué par action. À partir de là, le détenteur de l’action s’enrichissait de la même manière que si on lui avait distribué des dividendes ! »
| Plus-values long terme sur titre de participation : aménagement ou suppression de la Niche Copé ? |
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L’article 4 de la LFR pour 2011-II du 19 septembre 2011 a procédé à une augmentation de 5% à 10 % de la quote-part pour frais et charges appliquée aux plus-values long terme sur les titres de participation.
Cette quote-part de frais et charges de 10% qui est imposée au taux normal de l’IS est actuellement assise sur la plus-value nette.
Afin d’alourdir la note, le gouvernement pourrait proposer que cette quote-part soit désormais égale à 10 % du prix de cession des titres durant l’exercice.
Comme nous l’avons indiqué dans un article publié le 8 mai dernier, deux autres options sont également envisageables :
la suppression pure et simple de la mesure « au risque d’isoler la France dans la compétition fiscale » ;
porter la quote-part représentative de frais et charges à incorporer dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés de 10% à 20 % voire 25% afin de contenir la dépense fiscale (Proposition du camp socialiste lors des débats sur le PLFR 2011-II, amendement de M. Marc François n°148).
| Un aménagement du régime de mère-filiale ? |
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Le gouvernement pourrait envisager de relever le taux de détention minimale requis pour bénéficier du régime mère-fille de 5 % à 10 %.
Cette démarche figure parmi les propositions formulées par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport du mois d’octobre 2010.
| Un aménagement du régime de l’intégration fiscale ? |
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« En l’état actuel du droit, dans le régime de l’intégration fiscale, les transferts de dividendes sont considérés comme des mouvements de trésorerie et ne sont donc pas imposés.
Or, dans un autre régime de groupe, dit « mère-filles », les dividendes sont imposés à hauteur de 5 % de leur montant.
D’après la Cour des comptes, l’avantage ainsi procuré « peut justifier, à lui seul, » l’option pour le régime de l’intégration fiscale ».
Mme Nicole Bricq a, lors des discussions sur le PLF 2012, indiqué qu’il convenait de mettre un terme à cet avantage inconsidéré : « une société qui reçoit 10 millions d’euros de dividendes d’une filiale n’acquittera pas d’impôt sur les sociétés sur ce montant dans le régime de l’intégration fiscale, tandis qu’elle versera 160 000 euros dans le régime mère-filles. »
Afin de remédier à cette situation, le gouvernement pourrait souhaiter encadrer les règles de neutralisation des quotes-parts pour frais et charges dans le régime de l’intégration fiscale.
| Mise en place d’un dispositif global de plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunt pour les entreprises imposées à l’IS |
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L’article 113 de la LF pour 2006 a réformé en profondeur le mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l’article 212 du CGI (Voir les commentaires administratifs (BOI 4 H-8-07, n°133).
Ainsi, depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, les dispositions de l’article 212 du CGI s’appliquent à l’ensemble des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du code précité.
Le législateur (Art. 12 de la LF pour 2011) a étendu le périmètre des emprunts couverts par le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation aux prêts consentis hors du groupe mais garantis ou cautionnés par une société du groupe.
Sur le modèle allemand « barrière d’intérêts » (Zinsschrancke), il pourrait être institué un mécanisme global de plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunt.
En pratique (voir l’article que nous avons consacré sur le sujet), le nouveau dispositif consisterait à plafonner la déductibilité des intérêts servis par une entreprise au titre d’un même exercice à 30 % du résultat brut avant impôts (soit l’EBITDA) et dans la limite de 3 millions d’euros.
Afin de ne pas bouleverser les modalités de financement des entreprises, la mise en place de ce plafond pourrait être étalée sur plusieurs exercices : la déduction sera limitée au titre d’un exercice à 3 000 000 € et 80 % du résultat courant la première année, 60% la seconde et 30% la troisième année.
Toutefois, selon un article de la Tribune (www.latribune.fr) paru hier en début de soirée, l’aménagement de la déductibilité d’emprunt pourrait être moins sévère que ce que l’on avait initialement envisagé. Non seulement cette mesure, « pourrait être renvoyée, elle aussi, à l’automne » mais le plafonnement pourrait finalement être limité à 60%.
| Un mécanisme de plafonnement général des avantages fiscaux dont bénéficient les entreprises ? |
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Le gouvernement pourrait être tenté d’instituer un mécanisme générale de plafonnement des niches fiscales des sociétés.
Ainsi, toute société serait tenue d’acquitter un impôt au moins égal à la moitié du montant normalement exigible résultant de l’application du taux normal, prévu à l’article 219-I al. 2 du CGI, à l’assiette de son bénéfice imposable, majorée de l’incidence de l’ensemble des dépenses fiscales.
| Une fiscalisation des indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d’un capital ? |
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Toute société dont le conseil d’administration ou le directoire déciderait d’augmenter la rémunération d’un dirigeant pendant la période de six mois précédant son départ de l’entreprise pourrait être redevable d’une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % sur son bénéfice imposable.
| La suppression de la déductibilité des intérêts d’emprunt dans le cadre d’un LBO risqué ? |
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Lors de la Campagne présidentielle, François Hollande nous avait averti : il veut s’attaquer aux opérations de LBO.
Si l’entreprise est louable, il ne faut pas oublier que l’opération de LBO permet également de pérenniser l’outil de production en favorisant fiscalement les transmissions les familiales.
L’une des hypothèses envisagée consisterait à supprimer l’avantage fiscal dû à la déductibilité des intérêts d’emprunts, lorsque le rapport entre les capitaux propres et la dette financière est inférieur à 50 %.
Pour aller plus loin
La réforme de la fiscalité des particuliers : les propositions de François Hollande
La réforme de la fiscalité des entreprises : les propositions de François Hollande
JEI : le bâton de Pellerin de la ministre de l’économie numérique
Les propositions fiscales de la Fédération Française du Bâtiment
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