Régime de TVA applicable aux transfert de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités

12/03/2020 Par La rédaction
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L’article 170 de la loi de finances pour 2020 a instauré au 2 septies de l’article 283 du CGI, un mécanisme d’autoliquidation de la TVA pour les transferts entre assujettis de certificats de garanties d’origine (CGO) et de garanties de capacités mentionnées à l’article L. 314-14 du code de l’énergie (C. énergie) et à l’article L. 335-3 du C. énergie. Bercy vient de commenter cet aménagement.

Transfert de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités

a. Champ d’application du dispositif

Conformément à l’article 199 bis-1-f de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons de certificats de gaz et d’électricité.

À cet effet, le 2 septies de l’article 283 du CGI prévoit que la TA afférente aux transferts de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités mentionnées à l’article L. 314-14 du code de l’énergie (C. énergie) et à l’article L. 335-3 du C. énergie est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert.

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