Prélèvement à la source : ce qu’il faut surveiller !

15/01/2018 Par Corinne LECOCQ
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La loi de finances pour 2017 a introduit dans notre droit un prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu dont l’application a été reportée au 1er janvier 2019 par ordonnance du 22 septembre dernier. Ainsi en 2019, vous devrez procéder au paiement de l’impôt sur les revenus 2018 et de l’impôt sur les revenus 2019 dès le premier janvier, la « double peine » étant gérée par le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) en l’état actuel des textes.

 

Qu’en sera-t-il concrètement en termes de neutralité ? Quel sera l’impact des charges engagées en matière de revenus fonciers ? De la réalisation de revenus exceptionnels en 2018 (plus-values immobilières, ou dividendes). Un exemple construit sur la base du dispositif existant montre dans quelles circonstances l’effet fiscal devra être calculé et quels seront les éléments à surveiller. !

Résumé du dispositif existant :

  • Le nouveau système concerne les revenus dits « non exceptionnels » : les salaires, les pensions ; les rentes viagères ainsi que les revenus des catégories suivantes : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus fonciers.

  • En sont exclus les revenus dits « exceptionnels » notamment les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values sur titres ou les plus-values immobilières.

Pour les salaires et assimilés, le prélèvement est réalisé par les tiers débiteurs du revenu (employeur ou organisme), par le biais d’une retenue à la source sous sa responsabilité, e*n fonction d’un taux calculé par l’administration fiscale*. Ce taux peut, sur demande du contribuable faire l’objet d’un a*justement*. Pour les bénéfices professionnels, les revenus fonciers et les pensions alimentaires, le prélèvement prend la forme d’un acompte versé spontanément par le contribuable. Les modalités de calcul de cet acompte sont définies par la loi en fonction de la nature du revenu.

En vitesse de croisière, le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Le CIMR : les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels, d’un crédit d’impôt qui neutralise l’impôt sur le revenu. En revanche, l’impôt 2018 sur les revenus dits « exceptionnels » ne sera pas neutralisé et fera donc l’objet d’une imposition effective. Le calcul intègre au dénominateur l’ensemble des revenus du foyer fiscal y compris les revenus non visés par le PAS. Si le résultat du rapport est égal à 1, le CIMR permet de neutraliser l’impôt 2018.

Pour les obligations déclaratives, aucune modification en revanche.

Exemple : Revenus fonciers nets négatifs en 2018, revenus soumis au PAS et revenus hors PAS (plus-value)

Mr DUPONT salarié ou retraité dispose de revenus fonciers et réalise une plus-value sur titres imposable de 11 000 euros. Il fait des travaux pour un montant de 25 000 euros en 2018 et son revenu foncier est de 8000 euros.

Pour 2018 le revenu foncier est effacé, il dispose d’un déficit foncier de 17 000 euros (25000 – 8000) dont 10 700 (plafond d’imputation des revenus foncier sur le revenu global) sont imputés sur son revenu global 2018 (par hypothèse sur la plus-value imposable de 11 000), qui ne sera imposable qu’à hauteur de 300 euros (11 000 – 10 700) et 6 300 euros de déficit (25 000 -8 000 – 10 700) reportés en 2019.

En 2019 sans faire de travaux, il dispose de 12 500 euros 25 000+0)/2) de charges à déduire (selon dispositif actuel) plus 6 300 euros de déficit reportable de 2018. Son revenu foncier est effacé, 10 700 euros seront imputés sur son revenu global et 100 euros de déficit seront reportés en 2020.

118% des charges exposées pourront produire un effet fiscal réel suivant notre exemple !

Dans ce cas, on s’aperçoit que l’année des travaux est importante car s’ils avaient été réalisés en 2019 le contribuable n’aurait pas bénéficié du report déficitaire de 6 300 euros de 2018 et seul 50% de ces travaux auraient été déduits au titre de 2019. Est également important la réalisation en 2018 d’une plus-value effectivement taxable hors PAS (revenu exceptionnel).

Ainsi en 2018 il conviendra de surveiller l’évolution du dispositif sur la prise en compte des charges déductibles (travaux comme dans notre exemple), l’impact des revenus exceptionnels aujourd’hui exclus du PAS ainsi que les modalités de calcul du CIMR.

Article de Corinne Lecocq, avocat fiscaliste du 14 Janvier 2018