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Point de départ de la durée d’activité dans le cadre de l’application de l’article 151 septies du CGI

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Considérant qu’aux termes de l’article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année 1996 : Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité ( ) commerciale ( ) par des contribuables dont les recettes n’excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l’évaluation administrative sont exonérées, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et de ce que le bien n’entre pas dans le champ d’application de l’article 691. Le délai prévu à l’alinéa précédent est décompté à partir du début d’activité ( ) ;que, pour l’application de ces dispositions, le début d’activité de loueur professionnel correspond à la date à laquelle le contribuable a effectué les premières opérations d’exploitation. Arrêt CE du 5 octobre 2007
n°293475

Publié le lundi 12 novembre 2007
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