Bénéfice imposable - Report déficitaire - Changement d’objet
social ou d’activité réelle (CGI art 221, 5)
CE 30 Juin 2010, SA Compagnie Financière Montrachet, N° 308531

Ce commentaire d’arrêt a été rédigé par Stéphane Taieb et Xavier Berre avocats au cabinet Baker & McKenzie
Au cas d’espèce, une société opérationnelle de transport routier qui disposait de déficits reportables (des amortissements réputés
différés au cas particulier) avait décidé d’apporter cette même
activité à une filiale, réduisant ainsi son activité à celle d’un simple
holding.
Par la suite, la nouvelle société holding a formé avec cette nouvelle filiale un groupe fiscal intégré et a imputé sur ses bénéfices générés pendant l’intégration les déficits reportables dont elle disposait avant la formation du groupe intégré.
| La première question posée au Conseil d’Etat était donc de savoir si
le passage d’une activité opérationnelle à une activité de simple holding devait être regardé comme un changement d’activité au sens de l’article 221, 5 du Code général des impôts. |
Sur ce point, le Conseil d’Etat a validé la position de l’administration
fiscale et affirmé que la filialisation d’une activité, se traduisant au
niveau de la société concernée par l’abandon d’une activité opérationnelle et sa substitution par une activité de simple holding,
emportait changement d’activité au sens de l’article 221, 5 du Code
générale des impôts, et donc la perte des déficits reportables.
L’administration fiscale avait déjà indiqué, avant l’adoption de l’actuel article 221, 5, que la filialisation de toutes les activités industrielles d’une société entraînait un changement d’activité.
Le Conseil d’Etat a également déjà considéré que les filialisations
d’activités entraînaient la perte du droit au report des déficits (CE, 7
janvier 1985, 8ème et 7ème sous-section, n°34936 et 34937).
Toutefois, rendue avant l’adoption de l’actuel article 221, 5, cette
décision était fondée sur la double condition de transformations
importantes dans l’activité et la répartition du capital de la société.
Le Conseil d’Etat a donc ici affirmé clairement que la filialisation
d’une activité opérationnelle entraînait bien un changement d’activité
et donc la perte du droit au report de déficits, quand bien même la
répartition du capital resterait inchangée.
A ce titre, le rapporteur public a précisé que le fait que l’activité demeure économiquement à l’intérieur du même groupe n’avait pas d’incidence, l’analyse devant se faire au niveau de chaque société.
Ainsi, pour une situation inverse, le Conseil d’Etat avait déjà confirmé que l’absorption par une société holding de sa filiale opérationnelle entraînait également changement d’activité (CE, 10 juillet 2007, n°288484, SARL Final).
| La seconde question posée concernait l’articulation des règles de
report des déficits et l’existence d’un groupe fiscal intégré. |
A ce titre, le Conseil d’Etat a confirmé que les règles de report des
déficits générés avant l’intégration n’étaient pas remises en cause
par l’existence d’un groupe fiscal intégré dans la mesure où ces
déficits sont conservés en propre par les sociétés qui les ont
générés.
Le changement d’activité d’une société membre n’a toutefois pas d’incidence sur ses déficits générés pendant l’intégration puisque ceux-ci sont réputés être directement appréhendés par la société tête de groupe, et définitivement perdus par la société membre (article 223 E du Code général des impôts).
La présente décision s’inscrit donc dans le cadre d’une jurisprudence constante du juge de l’impôt.
On ne peut donc qu’encourager les sociétés qui filialisent leur activité opérationnelle à former auprès de l’administration fiscale une demande de transfert de leurs déficits au profit de la société bénéficiaire des
apports chaque fois que les conditions d’un tel transfert de déficits
sont réunies.
Point à retenir :
L’opération de filialisation par laquelle une société opérationnelle se transforme en simple société holding emporte changement d’activité au sens de l’article 221,5 du CGI et donc la perte des reports déficitaires, quand bien même l’activité resterait économiquement au sein du même groupe.
L’imputation de déficits pré-intégration reste subordonnée aux règles de droit commun de report des déficits et notamment à l’absence de changement d’activité.
A propos des auteurs
Stéphane Taieb et Xavier Berre avocats, Baker & McKenzie SCP 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS