Les LASM d'immeubles n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires

21/03/2018 Par La rédaction
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Les livraisons à soi-même d’immeubles ne sauraient être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions de l’article 231 du CGI en vue de déterminer l’assiette de la taxe sur les salaires.

Les personnes et organismes qui, l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, ont été assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires, sont redevables de la taxe sur les salaires (Art. 231-1 du CGI).

Pour ces personnes et organismes, l’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes.

Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

L’article 231-1 du CGI précise la notion de « chiffre d’affaires » à retenir pour définir le champ d’application de la taxe sur les salaires et le calcul du rapport spécifique d’assujettissement à cette taxe concernant lassujettissement ...