Le rehaussement des plafonds des régimes « micro »
L’article 10 du PLF pour 2018, qui prévoit un rehaussement des plafonds des régimes d’imposition des micro-entreprises figurerait dans le programme électoral du candidat Macron.
Pour l’heure, l’entrepreneur doit au-delà d’un certain chiffre d’affaires passer du statut d’auto-entrepreneur, qui jouit d’un régime fiscal et social simplifié, à celui d’entrepreneur classique.
- 82.800 € HT pour une activité de vente de marchandises, d’objets, de fournitures, et de denrées à consommer, ou de fourniture de logements, à l’exception des locations meublées ; les activités de chambres d’hôte, meublés de tourisme et gîtes ruraux sont toutefois acceptées.
- 33.200 € HT pour les autres prestations de service qu’elles soient artisanales, commerciales ou libérales. Lorsque l’activité démarre en cours d’année, ces plafonds sont ajustés à due concurrence.
Le cœur du dispositif réside dans les modifications apportées aux articles 50-0 et 102 ter du CGI :
- le plafond du « micro-BIC » pour les activités de commerce et d’hébergement passe de 82 800 € à 170 000 € ;
- les plafonds du « micro-BIC » pour les prestations de services et les locations meublées et du « micro-BNC » passent de 33 200 € à 70 000 €.
Ces plafonds sont « autonomisés », directement inscrits dans les articles relatifs aux régimes « micro » auxquels ils s’appliquent : il n’y a plus d’adossement aux plafonds de la franchise en base de TVA, fixés à l’article 293 B du CGI auquel renvoyaient les articles 50-0 et 102 ter.
Cela a également pour effet de supprimer le lissage rendu possible par les taux majorés.
Toutefois, le dispositif proposé indique que les plafonds s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé en N – 1 ou en N – 2 : le dépassement du plafond n’aura donc pas pour conséquence une sortie brutale du régime « micro », si le plafond est respecté au titre de la pénultième année. Les dispositifs de lissage existants (cinquième alinéa du 1 de l’article 50-0 et 3 de l’article 102 ter) n’ont donc plus de raison d’être, justifiant leur suppression.
Nouveau plafonds des régimes « micro » des indépendants
Activité | Catégorie | Droit existant : plafond normal (CA HT N – 1) | Droit existant : plafond majoré (CA HT N – 2) | Droit proposé : plafond (CA HT N – 1 ou N – 2) |
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Commerce et hébergement | BIC | 82 800 € | 91 000 € | 170 000 € |
Prestations de services | BIC | 33 200 € | 35 200 € | 70 000 € |
Activités non commerciales | BNC | 33 200 € | 35 200 € | 70 000 € |
(Source : Rapport de la Commission des Finances n°273)
Les abattements applicables dans le cadre des régimes « micro-BIC » et « micro-BNC », respectivement de 71 %, 50 % et 34 %, ne sont pas modifiés.
En revanche, le présent article étend le champ des activités éligibles au « micro-BIC », en y intégrant les opérations de location de matériels ou de bien de consommation durable (actuellement exclues expressément du régime par le f du 2 de l’article 50-0 du CGI, qu’abroge le ii du b du 1° du I du présent article (137)).
Entrée en vigueur
Le présent article s’appliquera :
- à compter de l’imposition des revenus perçus en 2017 pour l’IR ;
- aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2018 pour le régime micro-social ;
- à la CVAE due au titre de 2017 s’agissant des modalités de calcul de la valeur ajoutée et donc de la déclaration de celle-ci.
Toutefois, pour éviter que certains redevables soumis jusque-là à un régime réel ne basculent automatiquement dans un régime « micro », un aménagement est prévu. Il consiste à repousser l’échéance d’exercice de l’option pour le réel au titre des revenus 2017 au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2018.
Seuls les redevables éligibles au « micro-BIC » sont visés, ceux éligibles au « micro-BNC » pouvant déjà exercer l’option jusqu’en mai, ainsi qu’il a été vu.
Cet aménagement permettra aux redevables qui n’ont pas intérêt à un assujettissement au « micro » de disposer du temps nécessaire pour, d’une part, s’assurer de cette absence d’intérêt et, d’autre part, exercer l’option.