Cet arrêt concerne la législation belge
Rappel, l’article l’article 13-A§1-d de la sixième directive exonère de TVA les livraisons d’organes, de sang et de lait humains. Cet article a été transposé dans la législation nationale belge à l’article 44, § 2, l° ter du Code de la TVA.
Mme De Fruytier exerce en qualité d’indépendant une activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine pour le compte de divers hôpitaux et laboratoires.
L’administration fiscale belge a soumis à la TVA l’activité exercée par Mme De Fruytier. Estimant que son activité devait être exonérée de la TVA, Mme De Fruytier a introduit un recours judiciaire. Le tribunal de première instance puis la cour d’appel de Liège lui ont donné raison.
Dans la mesure où le commerce des organes et des prélèvements d’origine humaine est interdit en Belgique, la Cour a estimé que les dispositions nationales (44, § 2, l° ter du Code de la TVA) qui exonèrent de TVA la « livraison » d’organes, d’ sang et de lait humains, doivent être entendues comme l’action de livrer effectivement un bien (à laquelle correspondent les prestations de transport effectuées par Mme De Fruytier).
L’État belge s’est pourvu en cassation contre ledit arrêt.
Contrairement à la Cour d’appel de Liège, l’Etat belge soutient que par « livraison » il convient d’entendre toute opération de transfert d’un bien corporel par une partie à une autre partie, laquelle est désormais autorisée à en disposer comme propriétaire ou en qualité de propriétaire. Autrement dit, l’activité de transport exercée par Mme De Fruytier pouvant être regardée non pas comme une « livraison », mais comme une prestation de services, ne relève pas de l’exonération de TVA.
Dans ce contexte que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Une activité de transport d’organes et de prélèvements humains, effectuée en qualité d’indépendant, pour des hôpitaux et des laboratoires constitue-t-elle une livraison d’organes, de sang et de lait humains, exemptée de la [TVA] par l’article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la sixième directive [...] ? »
La cour vient de répondre négativement et donner ainsi raison à l’Etat belge.
L’expression « livraison d’un bien », à laquelle se réfère l’article 13-A§1-d de la 6ème directive doit s’entendre comme le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire
Une activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine qui consiste uniquement dans le fait, pour le transporteur, de déplacer matériellement les produits concernés d’un endroit à un autre, pour le compte de différents hôpitaux et laboratoires ne saurait s’apparenter à une « livraison de biens » au sens de la sixième directive, puisqu’elle n’habilite pas l’autre partie à disposer en fait des produits en cause comme si elle en était le propriétaire.