La cession d’un office notarial à l’épreuve de l’exonération de plus-value professionnelle de l’article 151 septies A du CGI

05/02/2020 Par La rédaction
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Pour la Cour Administrative d’Appel la condition tenant à la cessation des fonctions et au départ à la retraite du cédant pour la mise en oeuvre de l’exonération de l’article 151 septies A du CGI doit s’apprécier au regard de la date de du retrait par arrêté de radiation du ministre de la justice.

 

L’article 151 septies A du CGI exonère les plus-values réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire.

Ainsi, le cédant doit, s’agissant des cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009, cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédeacute;s et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les 2 années suivant la cession, soit dans les 2 année précédant celle-ci.

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