L’exclusion des SCCV du régime de faveur de l’article 210 F du CGI est inconstitutionnelle

31/07/2020 Par La rédaction
2 min de lecture

Pour les sages les dispositions de l’article 210 F du CGI (dans leur rédaction issue de l’article 36 de la LFR 2013) qui excluent du dispositif de faveur les plus-values dégagées lors d’une cession réalisée au profit d’une société soumise au régime de l’article 239 ter du CGI sont contraires à la constitution.

L’article 210 F du CGI introduit par la loi de finances rectificative pour 2011-IV a institué un dispositif temporaire d’application d’un taux d’impôt sur les sociétés réduit, à 19 %, en faveur des plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun. Ce taux réduit d’imposition de 19 % ne s’applique qu’à la condition que le cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en un local à usage d’habitation.

Cet article 210 F du CGI a fait, depuis, l’objet de plusieurs aménagements :

L’article 18 de la LF pour 2017 a étendu aux locaux à usage industriel, le bénéfice du taux réduit d’IS pour les plus-values dégagées lors de la cession d’un local destiné à être transformé en local à usage d’habitation.

cal à usage d’habitation.

...

Sur le même sujet

Voir plus d'articles