L’assujettissement de l’activité de location meublée à la TVA implique l’existence de prestations de nature para-hôtelière

16/01/2020 Par La rédaction
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La CAA de Marseille vient de rappeler que pour être assujettie à la TVA en application de l’article 261 D-4°-b du CGI le bailleur doit être en mesure de proposer des prestations para-hôtelières.

Rappel des faits

La SCI Ca, qui a pour activité la mise en location de locaux meublés, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé que la société ne pouvait être regardée comme exerçant une activité para-hôtelière et qu’elle devait donc être exonérée de TVA.

L’administration a par conséquent remis en cause la déduction de la TVA mentionnée sur les déclarations de la SCI C et l’a assujettie à des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

La SCI C a demandé au TA de Toulon de prononcer la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1502729 du 12 juillet 2018, le TA de Toulon a rejeté sa demande. La SCI C fait appel du jugement.

En application des dispositions de l’artaph">...