Indemnité de licenciement : l’existence de mandats sociaux n’affecte pas le traitement fiscal des sommes reçues au titre de la rupture du contrat de travail

07/07/2017 Par Scotto Partners
3 min de lecture

Un contribuable recruté en tant que salarié de la société de production d’émission de télévision Endemol, en qualité de directeur du développement, s’était également vu confier des fonctions de mandataire social de filiales de la société.

 

Après l’avoir licencié et démis de l’ensemble de ses fonctions, la société a refusé de lui accorder l’indemnité de 1,1 M€ prévue par un protocole annexé à son contrat de travail, en cas de licenciement non fondé sur une faute grave ou lourde. Jugeant toutefois le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel de Paris a condamné en matière sociale la société à verser cette indemnité contractuelle à l’intéressé.


[ Une indemnité contractuelle était par ailleurs prévue et confirmée par le juge afin de réparer le préjudice résultant de la perte de la faculté pour l’intéressé, du fait de son licenciement, de lever des stock-options six mois à peine avant leur date de maturité. Le Conseil d’État a maintenu sa position antérieure (cf. CE 5 novembre 2014, n° 370845) selon laquelle ce type d’indemnité n’a pas pour objet de réparer le préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais un préjudice de perte de chance distinct, de telle sorte que cette part de l’indemnité versée doit être soumise à l’impôt sur le revenu en tant que salaire, comme l’auraient été les revenus issus de la levée d’options si le l’intéressé avait pu y procéder. ]

Pour rappel, en application des dispositions de l’article 80 duodecies du Code général des impôts, les indemnités de licenciement versées aux salariés sont partiellement exonérées d’impôt sur le revenu, voire totalement dans certaines situations telles qu’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A l’inverse, les indemnités versées aux mandataires sociaux à l’occasion de la cession de leurs fonctions relèvent d’un régime différent dans la mesure où elles sont, en principe, assujetties en totalité à l’impôt sur le revenu, sauf lorsque la cessation des fonctions revêt un caractère forcé, auquel cas elles peuvent être exonérées dans certaines limites.

Or, au cas particulier, l’administration fiscale avait considéré que l’indemnité reçue par le contribuable devait être imposée en totalité , sous réserve des plafonds d’exonération applicables, sans distinguer la part de cette indemnité résultant de la rupture des relations salariées, de celle relative à la cessation des fonctions de mandataire social. En appel, les juges lui avaient d’ailleurs donné raison.

Pour la première fois, le Conseil d’État était ainsi amené à statuer sur le traitement fiscal applicable en présence d’une indemnité de licenciement unique, susceptible de compenser la perte simultanée de fonctions dont tant la nature que le traitement fiscal est distinct.

La Haute Assemblée a censuré, pour erreur de droit, la décision de la Cour d’appel sur ce point en considérant que l’indemnité globale versée par une société à une personne qui exerce à la fois des fonctions de salarié et de mandataire social ne peut être entièrement soumise au régime fiscal applicable aux dirigeants sans rechercher si, et dans quelle mesure, elle était liée à la rupture du contrat de travail.

L’indemnité réparant ce préjudice doit dès lors être exonérée d’impôt sur le revenu.

Arrêt du Conseil d’Etat du 22 mai 2017, n°395440

Sur le même sujet

Voir plus d'articles