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Frais déductibles des revenus professionnels
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Aux termes de l’article 13 du code général des impôts, le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. Aux termes de l’article 93 du même code, le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Il résulte de ces dispositions que les frais exposés par un contribuable exerçant une profession non commerciale dans une localité éloignée de celle de sa résidence principale, tant pour se loger à proximité de son travail que pour effectuer les trajets entre l’une et l’autre localités, sont déductibles de ses revenus professionnels en vertu de l’article 93, 1 du code général des impôts précité, dans la mesure où la double résidence ne résulte pas d’un choix de pure convenance personnelle. Par suite, en jugeant, pour refuser la déduction de la partie des loyers versés par le contribuable, correspondant à l’usage privatif qu’il faisait de l’appartement où était situé son cabinet parisien, qu’était sans incidence la circonstance que sa résidence principale se trouvât à Montbéliard, sans rechercher si les motifs du choix de sa résidence principale dans cette ville étaient de pure convenance personnelle, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Arrêt CE du 12 mars 2007
n°281951
Publié le
lundi 9 avril 2007
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