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Concession et sous-concession de brevet : ajustement du régime fiscal

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Concession et sous-concession de brevet : ajustements du régime fiscal applicable

Premier ajustement : jusqu’au 31 décembre 2010, les redevances de concession de brevet ne pouvaient être déduites qu’à hauteur de 15/33,33èmes de leur montant lorsque le concédant et le concessionnaire étaient deux entreprises liées.

L’article 126 de la LF pour 2011 a supprimé cette limite de déduction des redevances entre entreprises liées.

Pour autant la déduction à taux plein est désormais subordonnée à la condition que l’entreprise exploite effectivement le brevet, l’invention brevetable, leurs perfectionnements et l’invention brevetable.

Les députés ont adopté un amendement (N° I-50 Rect.) visant à renforcer et à préciser cette mesure anti-abus.

Retenant une définition économique de cette exploitation effective, les députés imposent que l’entreprise concernée soit en mesure de démontrer qu’elle tire une valeur ajoutée de l’exploitation du brevet (donc un revenu supérieur au montant de la redevance).


Le deuxième ajustement opéré par les députés a pour but de circonscrire les risques d’optimisation fiscale liés à la sous-concession de brevets.

Rappel de la situation : la société concessionnaire d’un brevet, peut déduire de ses résultats imposables à l’IS le loyer qu’elle paye à l’entreprise propriétaire. La déduction est de 33 %. De son côté, la société concédante est, au titre des redevances perçues, imposée au taux de 15%. Comme l’a souligné Gilles Carrez lors des débats, « il y a donc une dissymétrie : on peut déduire la charge du brevet à 33 %, tandis que la recette tirée de la location est à 15 % ».

Appliqué à la sous-concession, ce régime conduit le locataire à déduire la redevance à 33% alors qu’elle ne sera imposée qu’au taux de 15% au titre des loyers de sous-location. « Dès qu’il existe de telles dissymétries entre le taux de réduction des charges et l’imposition des recettes, on risque d’avoir des comportements d’optimisation », souligne le rapporteur général de la Commission des finances.

Dans le cadre d’un amendement, M. Carrez précise que « ce régime particulièrement avantageux n’est possible que si le propriétaire du brevet n’a pas lui-même bénéficié du taux réduit. Or si ce propriétaire est une société française, elle bénéficie du taux réduit ce qui revient à réserver quasiment le bénéfice du régime de la sous-concession à des opérations afférentes à des brevets dont les propriétaires sont étrangers.

On arrive donc à avantager fiscalement la valorisation d’un brevet détenu à l’étranger sur l’exploitation directe d’un droit détenu en France. »

L’amendement précité, adopté par les députés, vise donc à n’accepter l’application du taux réduit de la recette à 15 % qu’au titre de la valeur ajoutée apportée par le concessionnaire qui sous-loue.

L’article 4 bis issu de l’adoption de cet amendement est rédigé comme suit :

2° Il est ajouté un 12 bis à l’article 39 du CGI ainsi rédigé :

« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n’est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies.

« L’excédent du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise mentionnée au premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.

« Une fraction égale à 18/33,33ème du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d’un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l’exercice en cours à la date à laquelle l’entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait la condition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l’une des trois années précédant la date à laquelle l’entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »


Ces aménagements seront applicables aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

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PLF 2012 : Art 4 bis nouveau

Publié le mardi 25 octobre 2011
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