La qualification de holding animatrice ne saurait être subordonnée à une prise de participation majoritaire

15/07/2019 Par La rédaction
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La Cour d’Appel de Paris vient de rendre une décision intéressante relativement à la définition de la Holding animatrice. Rendue dans le cadre de la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de PME, la décision apporte des précisions supplémentaires permettant d’assurer la qualification de Holding animatrice

Rappel des faits

Les époux X ont souscrit à deux reprises en 2009 et 2010 au capital d’une société D E, cet investissement devant leur faire bénéficier de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI correspondant à 75% de l’investissement.

Au vu de leur déclaration ISF des années concernées, les époux X ont bénéficié d’une réduction d’ISF de 27 643€ en 2009 et de 35 973 € en 2010.

Suite à un contrôle de leurs déclarations, ils ont fait l’objet d’une proposition de rectification au motif que les conditions exigées pour l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI n’étaient pas satisfaites au moment de la souscription au capital de la société D E, celle-ci ne pouvant être considérée comme animatrice d’un groupe de sociétés opérationnelles.

Les époux X ont contesté cette rectification qui a néanmoins été maintenue. ...