Exonération de droits de mutation par décès de la part reçue par les frères et soeurs du défunt : de l'importance de la domiciliation commune

09/07/2018 Par La rédaction
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Article de de la rédaction du 5 juillet 2018

La Cour d’appel de Paris vient de rappeler que l’exonération prévue par l’article 796-0 ter du CGI impliquait que le frère ou la soeur rapporte la preuve d’une domiciliation commune avec le défunt.

Les droits de mutation par décès sont perçus en tenant compte, notamment, des liens de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt tels qu’ils résultent des règles du droit civil, ainsi que de la situation personnelle du redevable.

Toutefois, l’article 796-0 ter du CGI issu de l’article 10 de la loi TEPA exonère, sous certaines conditions, de droits de mutation par décès la part successorale reçue par les frères et soeurs du défunt.

Cet article prévoit qu’est exonérée de droits de succession la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence et qu’il ait été constamment domcessités de l’existence et qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

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