De la constitutionnalité du régime fiscal des rentes viagères allouées par le juge en réparation d’un préjudice corporel très grave

24/09/2018 Par La rédaction
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Aux termes de l’article 81-9° bis du CGI , les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel doivent être affranchies de l’impôt sur le revenu lorsque ce préjudice a entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

 

Pour l’application de ces dispositions, il est admis que l’exonération s’applique aux victimes bénéficiant d’une pension de 3ème catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux victimes auxquelles a été reconnu un taux d’incapacié permanente d’au moins 80 % à condition qu’elles soient dans l’obligation de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

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